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Avis des écoles juridiques concernant celui qui s’est engagé envers Allah à ne plus commettre un acte interdit, puis l’a de nouveau commis

Question

Je suis un jeune homme âgé de dix-sept ans. J’ai commis la faute de pratiquer la masturbation, mais, dès le lendemain, j’ai accompli les grandes ablutions et me suis repenti auprès d’Allah, puis j’ai repris normalement le cours de ma vie. Par la suite, je suis retombé dans cette faute, mais j’ai agi de la même manière : je me suis repenti, puis j’ai poursuivi normalement ma vie.
Cependant, un jour, excédé par cette situation et désireux de m’imposer une limite, j’ai dit : « Je prends envers Allah l’engagement de ne plus recommencer. » Je m’en suis effectivement abstenu pendant un certain temps, jusqu’au jour où je suis de nouveau tombé dans ce péché.
J’avais auparavant effectué des recherches sur cette question et découvert que, selon certains, la violation d’un tel engagement exige une expiation de serment lorsque celui-ci a été formulé sous la forme d’un serment. Or, lorsque j’ai prononcé ces paroles, mon intention était de prendre un engagement et non de prêter serment. Je me demande donc si je dois accomplir une expiation de serment.
J’ai d’ailleurs déjà accompli cette expiation, bien que je pensais que mes paroles ne constituaient pas un serment et qu’elles ne m’obligeaient donc pas à l’accomplir. Une pensée, dont j’ignore le bien-fondé, me vient également à l’esprit : le fait d’avoir rompu cet engagement pourrait-il me fermer les portes de la subsistance, me priver de la réussite et rendre mes affaires difficiles jusqu’à ce que j’accomplisse l’expiation du serment ?
Je ne suis désormais plus comme auparavant et ressens, au contraire, un profond regret pour ce que j’ai fait.
En résumé, ma question est la suivante : lorsqu’une personne ignore que de telles paroles sont considérées comme un serment, puis rompt son engagement, doit-elle accomplir une expiation de serment ? Et est-il juste de croire que les portes de la subsistance et de la facilité pourraient lui être fermées pour cette raison jusqu’à ce qu’elle accomplisse cette expiation ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Celui qui prend envers Allah l’engagement de renoncer à un acte interdit doit respecter cet engagement, tant en raison de l’obligation de s’éloigner des péchés que de celle d’honorer ses engagements. Dans de nombreux versets de Son Livre parfaitement explicite, Allah, exalté soit-Il, exhorte au respect des engagements. Il dit ainsi : « Et remplissez vos engagements, car vous serez interrogés à leur sujet. » (Coran 17/34)


Les oulémas ont divergé au sujet de la formule : « Je prends envers Allah l’engagement de ne pas faire telle chose. » Selon l’avis de la majorité des hanafites et des hanbalites, ainsi que d’après l’un des avis rapportés chez les malikites, cette formule constitue un serment. Allah, exalté soit-Il, dit : « Soyez fidèles au pacte conclu avec Allah lorsque vous vous êtes engagés, et ne rompez pas les serments après les avoir solennellement confirmés. » (Coran 16/91) Allah a ainsi assimilé l’engagement à un serment.
As-Sarakhsî a dit dans Al-Mabsût :
« Si une personne dit : “Je prends un engagement envers Allah”, cet engagement constitue un serment. Allah, exalté soit-Il, dit : “Soyez fidèles au pacte conclu avec Allah lorsque vous vous êtes engagés” (Coran 16/91), c’est-à-dire lorsque vous avez prêté serment, comme l’indique la suite du verset : “Et ne rompez pas les serments après les avoir solennellement confirmés.” (Coran 16/91) »


Ibn Qudâma a dit dans Al-Mughnî :
« Lorsqu’une personne jure par l’engagement ou dit : “L’engagement et la garantie d’Allah m’obligent”, cela constitue un serment dont la violation impose une expiation. » Fin de citation.


Selon les chaféites, cette formule ne constitue un serment que si telle était l’intention de celui qui l’a prononcée. Ad-Dimyâtî a dit dans Hall Alfâzh al-Mu‘în :
« Quant aux formules allusives, le serment n’est valablement contracté par leur prononciation qu’en présence de l’intention correspondante. Tel est le cas lorsque le nom d’Allah est prononcé sans la particule introduisant le serment, par exemple : “Allah — avec la désinence finale en i ou sans désinence —, je ferai assurément telle chose”, ou encore : “Par la vie d’Allah”, “Je prends envers Allah l’engagement”, “Son pacte, Sa protection, le dépôt qui Lui est confié ou Sa garantie m’obligent à faire telle chose.” » Fin de citation.


Cheikh al-Islâm Ibn Taymiyya a retenu qu’un tel engagement constitue parfois à la fois un serment et un vœu, et parfois uniquement un serment. Si la personne s’engage ainsi à accomplir une œuvre pieuse ou un acte d’obéissance, il s’agit à la fois d’un vœu et d’un serment. Si, en revanche, elle s’engage à accomplir une chose qui ne constitue pas un acte de dévotion, il s’agit d’un serment et non d’un vœu. C’est cet avis que nous retenons dans nos fatwas.


Ibn Taymiyya a dit dans Al-Fatâwâ al-Kubrâ :
« Les engagements et les contrats ont des significations proches, voire identiques. Ainsi, lorsqu’une personne dit : “Je prends envers Allah l’engagement d’accomplir le pèlerinage cette année”, ses paroles constituent à la fois un vœu, un engagement et un serment. Mais si elle dit : “Je ne parlerai pas à Zayd”, elles constituent un serment et un engagement, mais non un vœu. Les serments comportent le sens du vœu : celui qui s’engage envers Allah à accomplir une œuvre pieuse doit respecter cet engagement. Celui-ci constitue un contrat, un pacte et un engagement pris envers Allah, car la personne s’est obligée envers Lui à accomplir ce qu’Il attend d’elle. » Fin de citation.


Puisque vous avez accompli ce que vous vous étiez engagé envers Allah à ne pas faire, vous devez tout d’abord vous repentir auprès d’Allah, exalté soit-Il, pour avoir rompu votre engagement et commis le péché appelé masturbation. Vous devez également accomplir une expiation de serment. Celle-ci est exposée dans la parole d’Allah, exalté soit-Il :
« Allah ne vous tient pas rigueur pour les serments prononcés inconsidérément, mais Il vous tient rigueur pour ceux que vous avez prêtés délibérément. Leur expiation consistera à nourrir dix pauvres de la nourriture ordinaire dont vous nourrissez votre famille, à les vêtir ou à affranchir un esclave. Quant à celui qui n’en trouve pas les moyens, qu’il jeûne trois jours. Telle est l’expiation de vos serments lorsque vous les avez prêtés. » (Coran 5/89)


Sachez que le fait d’avoir ignoré que cet engagement constituait un serment et que sa violation imposait une expiation ne vous dispense pas de cette dernière. En effet, savoir que la rupture de l’engagement est interdite tout en ignorant qu’elle entraîne l’obligation d’une expiation ne dispense pas de celle-ci. L’ignorance susceptible d’excuser la personne religieusement responsable est celle qui porte sur le jugement lui-même. En revanche, l’ignorance des conséquences attachées à ce jugement — autrement dit, de la sanction qui en découle — demeure sans incidence.


Quant aux pensées selon lesquelles la rupture de votre engagement vous fermerait les portes de la subsistance et de la facilité jusqu’à ce que vous accomplissiez l’expiation, il est certes établi que les péchés peuvent entraîner une restriction de la subsistance et avoir des conséquences néfastes. Toutefois, Allah, exalté soit-Il, est Miséricordieux envers Ses serviteurs : Il ne ferme pas les portes de Sa grâce et de Son assistance à celui qui regrette sa faute et se repent auprès de Lui.


Et Allah sait mieux.

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