Alors que j’étais enceinte de deux mois le mois de Ramadan est arrivé. Mon mari m’a dit : « Tu ne dois pas jeûner tout le mois pour garantir le bon déroulement de la grossesse. » J’ai jeûné le premier jour et tout s’est bien déroulé mais je n’ai pas jeûné le reste du mois alors que mon intention était de jeûner le mois complet. Quel est le jugement ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Son Prophète et Messager Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Il n’est pas permis à la femme enceinte de rompre son jeûne du Ramadan sauf si elle craint pour sa santé ou celle du fœtus. La difficulté habituelle de la grossesse n’est pas considérée comme une excuse pour rompre le jeûne.
Il apparaît ainsi que le fait que vous ayez obéi à votre mari et n’ayez pas jeûné le reste du mois de Ramadan sans excuse valable est un énorme péché. Vous devez à présent vous repentir et rattraper seulement votre jeûne selon l’avis prépondérant des oulémas car vous n’avez pas eu de rapports sexuels durant la journée de Ramadan. Cependant, si tel a été le cas, les savants ont divergé au sujet de l’expiation. On a interrogé Ibn Taymiyya, qu’Allah lui fasse miséricorde, pour savoir si l’expiation était obligatoire pour un homme qui avait eu un rapport sexuel avec son épouse pendant la journée du mois de Ramadan mais qui avait rompu son jeûne en mangeant avant d’avoir ce rapport. Il a dit : « Il y a deux avis connus sur cette question. Le premier est qu’il lui incombe une expiation et c’est l’avis de la majorité des savants, dont Malik, Ahmad, Abû Hanîfa et d’autres, qu’Allah leur fasse miséricorde. Le second avis est que l’expiation n’est pas obligatoire et c’est l’avis d’al-Châfi’î, qu’Allah lui fasse miséricorde (…) Ils ont divergé sur le fait de savoir si l’expiation est requise seulement en cas de rupture d’un jeûne valable. Al-Châfi’î et d’autres ont rendu cette condition obligatoire pour que l’expiation soit due. Ainsi, si une personne mange puis a un rapport sexuel, si elle se lève le matin sans avoir nourri l’intention de jeûner puis a un rapport sexuel ou encore si elle a un rapport sexuel, l’expie puis en a un autre, (pour tous ces cas) elle n’a pas d’expiation à faire car le rapport sexuel n’était pas la cause de la rupture du jeûne. L’imam Ahmad, d’après ce qui apparait de sa doctrine, et autres sont d’avis que l’expiation est obligatoire dans ce cas comme dans d’autres semblables car il incombait à la personne de s’abstenir. En effet, c’est un jeûne corrompu et il ressemble ainsi à l’Ihrâm corrompu.