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Règles concernant les fruits endommagés

 Règles concernant les fruits endommagés

Le dommage ici renvoie à tout ce qui peut causer la destruction du fruit. Les fruits peuvent être vendus lorsqu’ils arrivent à maturité et ceci est parfaitement licite mais il reste possible qu’ils soient affectés par une bactérie ou autre et qu’ils soient détruits. Les dégâts causés par la volonté divines sont des questions qui sont au-delà du pouvoir humain, elle peut se matérialiser par le vent, la chaleur, la sécheresse, la pluie, le froid, les criquets, etc. Si l'acheteur n’a pu cueillir les fruits avant leur dégradation, il est autorisé à reprendre la somme d'argent qu'il avait payée pour ces fruits dégradés. Ceci est en conformité avec le hadith raconté par Jabir ibn ‘Abdullah, puisse Allah l’agréé, et rapporté par l’imam Mouslim dans lequel le Prophète () a ordonné de rendre l’argent à celui qui a payé pour des fruits qui ont été par la suite endommagés. (1)

Le hadith susmentionné implique que les fruits appartiennent aux vendeurs et que l’acheteur est en droit de récupérer la somme qu’il a investie. Si tous les fruits vendus sont endommagés, l’acheteur récupère la totalité de la somme, mais si les fruits endommagés ne représentent qu’une partie de la vente, alors il ne récupère que la somme leur correspondant. Cette règle s’applique aussi bien si la vente a été conclue avant qu’après la maturation des fruits, selon le sens général du hadith dans lequel le Prophète () a dit : « Si Allah détruit les fruits (présents sur un arbre), de quel droit l’un de vous pourra-t-il prendre de l’argent de son frère (musulman) ? » (2)

Si la quantité de fruit est minime et ne peut pas être définie précisément, l’acheteur, et non le vendeur, en est responsable, car cette quantité minime fait partie des choses normales. De plus, cette quantité n’est pas réellement considérée comme perte et ne peut souvent pas être évitée, par exemple ceci est dû aux oiseaux ou au fait que certains soient tombés au sol, etc. A cet égard les savants ont considérés que ce genre d’incident n’est pas considéré comme une perte tant que le tiers de la vente n’est pas atteint. L’avis le plus juste à ce sujet est que dans de tels cas, la quantité doit être estimée comme les gens ont l’habitude de le faire et que la solution doit être celle que les gens ont l’habitude d’avoir en fonction des us et coutumes. Déterminer une quantité nécessite de la mesurer.

Les savants, puisse Allah leur faire miséricorde, affirme que la responsabilité des fruits endommagés revient au vendeur car lorsqu’il les vend sur les arbres, ils ne sont pas réellement à la disposition de l’acheteur. En d’autres termes, c’est comme s’ils étaient encore la propriété du vendeur. Ceci s’applique pour les fruits touchés quelle que soit la raison.

Si le dommage causé aux fruits est le fait de la main de l’homme, comme un feu volontairement provoqué, l’acheteur se voit offrir deux options. La première consiste à annuler la vente et demander au vendeur la restitution de l’investissement. Le vendeur devant demander dédommagement à la personne coupable des dommages portés aux fruits. Dans la seconde, la vente est maintenue et c’est l’acheteur qui demande compensation pour la perte à la personne fautive.

Le Prophète () a précisé que les fruits ne devaient être vendus que lorsqu’ils étaient mûrs ou arrivés à maturation. Les signes qui permettent de distinguer que les fruits sont arrivés à maturation diffèrent selon la nature des arbres, par exemple pour le raisin, on la reconnait au fait qu’ils deviennent sucrés. Le hadith rapporté par Anas dans lequel le Prophète () a interdit de vendre les raisins tant qu’ils n’étaient pas de couleur noire abonde dans ce sens. (3) (Ahmed avec une chaine de transmission sure).

Quant aux signes de maturation pour les autres fruits (pomme, melon, grenade, abricot, poire, etc.), c’est leur apparence et le fait qu’ils soient propres à la consommation qui la détermine. Ceci est basé sur le hadith collecté par Boukhari et Mouslim dans lequel le Prophète () a interdit de vendre les fruits non murs. (4) Ce hadith est narré dans une version comme suit : « … jusqu’à ce qu’ils soient consommables. » Pour ce qui est des concombres et produits leur ressemblant, le signe de leur maturation est le même, être propre à la consommation. Pour ce qui est du grain, il est connu qu’ils sont mûrs lorsqu’ils ont fini de croître et qu’ils deviennent blanc, comme le Prophète l’a spécifié dans le hadith suivant : « Le Message d’Allah () a interdit de vendre des dattes jusqu’à ce qu’elles arrivent presque à maturité et les épis jusqu’à ce qu’ils soient blancs et exempt de maladie. Il a interdit un tel acte aussi bien au vendeur qu’à l’acheteur. » (5)


1. Mouslim (3957) [5/462].
2. Mouslim (3952) [5/460]. Voir aussi Boukhari (2208) [4/510] et Mouslim (3954) [5/460].
3. Abou Dawoud (3371) [3/432], al-Tirmidhî (1231) [3/530]et Ibn Mâdjah (2217) [3/45].
4. Boukhari (2196) [4/498] et Mouslim (3849) [5/421].
5. Rapporté par les cinq rapporteurs de hadith à l’exception de al-Nasal.

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