Louange à Allah. Paix et Salut sur Son Prophète.
L'avis de la majorité des Oulémas malékites, chaféites, hanbalites et autres est que tout mariage établi sans Waliye est annulé, car le Prophète -- a dit : "Si une femme se marie sans la permission de son Waliye alors son mariage est nul, son mariage est nul, son mariage est nul".
Il a de même été rapporté dans le recueil Al Moustadrak et le Sahih de Ibn Habban que, d'après Aïcha --, le Prophète -- a dit : "Il n'y a pas de mariage valide sans Waliye et deux témoins intègres."
Tout mariage ne remplissant pas ces conditions est nul, à moins qu'il ne soit prouvé que le Waliye prive la femme du droit de se marier, elle est alors considérée comme dépourvue de Waliye et le gouverneur devient le Waliye de celle qui n'en a pas.
Abou Hanifa -qu'Allah lui fasse miséricorde- considère quant à lui que la femme a le droit de se marier seule, de marier une autre et d’être mandatée en matière de mariage, et ce en vertu de ce verset: "Et quand vous divorcez d’avec vos épouses, et que leur délai expire, alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux, s’ils s’agréent l’un l’autre, et conformément à la bienséance. Voilà à quoi est exhorté celui d’entre vous qui croit en Allah et au Jour dernier. Ceci est plus décent et plus pur pour vous. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas." (Coran 2/232)
Pour les Hanéfites, Allah a accordé à la femme le droit au mariage et a interdit de l'en priver car il lui est pleinement dû et elle est capable d'exercer ce droit par elle-même.
Par contre, la majorité des Oulémas s’est basée sur les deux Hadiths susmentionnés pour affirmer que le mariage établi sans Waliye doit être annulé que ce soit avant ou après sa consommation, mais sans pour autant imposer le Hadd en raison de la présomption de nullité du contrat car les présomptions annulent les châtiments.
De même, si un enfant naît de ce mariage, il est apparenté au mari vu l’existence d'un contrat. Ceci au cas où le contrat en question est établi par une autre personne que le gouverneur ou son délégué. Or, si ceux-ci l'établissent, il devient irrévocable.
En conséquence, si le contrat susmentionné a été établi par un juge religieux et en présence de témoins, il est donc authentique et irrévocable.
Ibn Qoudama, dans le recueil Al Moughni, après avoir noté que le mariage ne devient authentique qu'en présence d'un Waliye, a ajouté: "Si ce contrat est déclaré authentique par un gouverneur, ou si celui qui l'a établi est un gouverneur, il est illégitime de l'annuler, de même que tout autre mariage jugé nul".
Il a également dit dans le recueil Al Mouhadhab: "Si le contrat de mariage est établi sans Waliye et que le gouverneur l'a déclaré authentique, il existe deux options : la première est d'annuler le verdict de ce gouverneur parce qu'il contredit le "texte" (à savoir le Hadith susmentionné de Aicha); la seconde est de ne pas l'annuler, ce qui est plus juste, car il est objet de controverse".
Khalil Ibn Ishak Al Maliki, quant à lui, a dit dans son Hachiya: «Le transfert de propriété, l'annulation d'un contrat et l'authentification d'un mariage établi sans Waliye tombent sous le chef d’un verdict, c'est-à-dire qu’ils ne sont plus objet de controverse une fois établis par celui qui dispose des prérogatives nécessaires."
Il est indéniable que le juge qui a établi ce contrat a dû se référer à l'école jurisprudentielle de Abou Hanifa dans son jugement tout en craignant d’exposer cette jeune femme au danger de la perversion en se trouvant en compagnie d'un homme étranger qu'elle désire et qui la désire.
Cheikh Ahmed Al Dardir, dans son commentaire au sujet du Hachiya de Khalil Ibn Ishak Al Maliki sur "l'annulation du contrat de mariage de la fille, lorsque celui-ci est établi par un gouverneur ou autre ", a dit : "Et ce pour autant que la pension alimentaire lui soit établie, qu’il n’y a pas de crainte de perversion, et que le chemin du voyage soit sûr ; si ces conditions ne sont pas réunies, le mariage établi par le juge est valide."
L'idée majeure est ici : " qu’il n’y a pas de crainte de perversion."
Ad-Dassouki, à son tour, a commenté les propos de Ad-Dardir en disant : "Il en ressort qu'il est possible de marier la jeune fille qui n'est pas orpheline en cas de crainte de perversion ou si personne ne subvient à ses besoins et c'est le gouverneur qui la marie et non son Waliye".
Quant au divorce, il est applicable mais le renoncement au divorce est de même légitime puisqu'il a eu lieu durant la Idda.
Le père, quant à lui, n'a pas à faire obstacle entre vous et votre mari sous prétexte que l'origine sociale de ce dernier ne lui plait pas car le meilleur critère est la religion, d’autant plus qu’il est inutile qu’il persiste dans son opposition au mariage après tout ce qui s'est passé.
Et Allah sait mieux.