Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Selon l’avis prépondérant, une femme qui a été répudiée trois fois n’a plus le droit de loger chez son mari sauf si elle est enceinte. Fâtima bint Qays rapporte que son époux la répudia au temps du Prophète (). Il l’entretint mal et lorsqu’elle vit cela elle dit : « Par Allah, j’en informerai certes le Messager d’Allah (). Si j’ai le droit à être entretenue je ne prendrai que ce qui me conviendra et si je n’ai pas le droit à être entretenue je ne prendrai rien. » Elle informa le Messager d’Allah () de cela et celui-ci lui dit : « Tu n'as droit ni à être entretenue ni à être logée. » (Mouslim)
Par conséquent, il ne convient pas à cet homme de garder cette femme chez lui ni de lui louer un appartement. Ibn al-Qayyim a dit : « La femme répudiée irrévocablement n’a pas à être logée par son mari. Par conséquent, celui-ci a le droit de l’expulser de chez lui et celle-ci doit sortir comme l’a dit le Prophète () à Fâtima bint Qays : « Tu n’as droit ni à être entretenue ni à être logée. »
En ce qui concerne la garde des enfants, il est bon de savoir que si c’est un garçon qui a atteint l’âge de sept ans au cas où il a toute sa raison, on lui laisse la possibilité de choisir le parent avec lequel il voudra aller. Il vivra donc avec celui qu’il aura choisi. Cela est l’avis de al-Châfi’î et d’Ahmad et c’est également l’avis qu’ont adopté cheikh al-Islam Ibn Taymiyya et Ibn al-Qayyim. Et lorsque le garçon atteint l’âge de la maturité, il vivra avec le parent qu’il désire.
Quant à la fille qui a atteint l’âge de sept ans, certains jurisconsultes sont d’avis que la garde revient au père. Telle est la doctrine des hanbalites et c’est l’avis pour lequel a opté cheikh al-islam. En revanche, d’autres sont d’avis que la mère est plus en droit d’en avoir la garde. C’est l’un des avis rapportés de l’imam Ahmad qui est en accord avec celui de l’imam Mâlik et Abû Hanîfa. De plus c’est l’avis pour lequel Ibn al-Qayyim a opté. Quant à al-Châfi’î il est d’avis qu’on doit lui laisser le choix et c’est l’avis choisi par al-Chawkânî.
Dans tous les cas nous vous conseillons de porter cette affaire devant un tribunal islamique car la solution à ce problème passe par un jugement du juge et non par une fatwa. Seul le jugement délivré par un juge est capable de trancher ce différend.