Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Votre question comporte plusieurs aspects qu’il faut expliquer en détail :
1- Cet homme s’est marié avec une femme non musulmane, mais vous n’avez pas indiqué sa religion. Si elle fait partie des gens du Livre, c’est-à-dire si elle est juive ou chrétienne, il pouvait se marier avec elle à condition qu’elle soit chaste. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
« (Vous sont permises) les femmes vertueuses d’entre les croyantes, et les femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leur mahr avec contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d’amantes » (Coran 5/5).
Si elle est une idolâtre polythéiste ou si elle est athée, le musulman ne doit pas se marier avec elle avant qu’elle ne soit croyante. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « Et n’épousez pas les femmes polythéistes tant qu’elles n’auront pas la foi » (Coran 2/221).
2- Ce mariage a été conclu rien que pour obtenir les papiers de la résidence permanente. Si cet homme a posé cette condition dans le contrat de mariage ou l’a confié oralement à la femme, cela est illicite, car cela fait de ce mariage un mariage provisoire (mut’a). En fait, le mariage provisoire a deux formes : la première, lorsque le contrat de mariage a une durée définie ou arrive à son terme avec la production d’une chose déterminée. La seconde, c’est lorsque l’homme dit à la femme : « Je t’épouse pour un mois » et met cette condition dans le contrat de mariage. Si l’homme ne pose pas cette condition dans le contrat de mariage et a seulement l’intention de le faire, cela est sans dommage.
3- Lorsqu’il a dit que la dot qu’il a payée est un don irrévocable, s’il veut désigner la chose donnée à titre gratis, ce don sera possédé par sa bénéficiaire dès son acquisition. Autrement dit, la femme entrera en possession de ce don si elle l’a effectivement reçu. Partant, il doit lui donner une autre dot à la place. S’il veut désigner sa dot, puis désire maintenant récupérer sa moitié, sous prétexte qu’il n’a pas consommé le mariage, les oulémas ont divergé à ce propos. Selon la majorité d’entre eux, un tête-à-tête légitime après la conclusion du contrat de mariage suffit pour que la dot soit redevable, même sans rapports conjugaux. Ils arguent du récit de Zurâra ibn Awfâ qui a dit : « Les califes bien-guidés ont décrété que quiconque ferme une porte ou abaisse un rideau doit donner la dot et le délai de viduité doit être respecté ».
Puisque vous dites qu’il y a eu des noces, alors il y a eu un tête-à-tête légitime. Ainsi, il n’a pas le droit de récupérer la moitié de la dot.
Par ailleurs, ce musulman n’aurait pas dû rompre avec cette femme jusqu’à ce qu’elle embrasse l’Islam et que grâce à lui, elle soit sauvée du Feu. D’après Sahl ibn Sa'd, , le Prophète () dit à Ali, :
« Qu’Allah guide, par ton intermédiaire, un homme vaut mieux que toutes les richesses du monde » (Boukhari et Mouslim).