Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Si la personne susmentionnée a accompli la ‘Umra pendant les mois du Hadj et n’a pas parcouru ensuite la distance permettant le raccourcissement de la prière, et si elle décide d’accomplir le Hadj cette année, elle aura accompli, en l’occurrence, un Hadj de type Tamattu’. En effet, sa résidence à Djeddah, qui ne se situe pas à une distance qui permet de raccourcir la prière, est considérée comme étant une résidence à la Mecque.
À cet égard, Ibn Muflih, de l’école hanbalite, a dit : « Parmi les conditions du Tamattu’ : il (le pèlerin) ne doit pas voyager entre la ‘Umra et le Hadj. Mais s’il voyage après la ‘Umra et parcourt une distance permettant le raccourcissement de la prière ou plus, puis entame l’Ihrâm pour le Hadj, il n’est plus Mutamatti’ (personne accomplissant le rite de type Tamattu’) et il ne devra pas faire d’expiation, comme il a été rapporté de l’imam Ahmad. L’on rapporte, d’après ‘Umar, qu'Allah soit satisfait de lui : “Celui qui regagne son pays après avoir accompli la ‘Umra n’est plus Mutamatti’”, car il n’est pas resté à la Mecque comme c’est le cas en cas de Tamattu’ ». Il (Ibn Mouflih) ajouta ensuite : « Selon Abû Hanîfa : “S’il rejoint sa famille, il ne doit pas d’expiation, selon ce qui a été rapporté d’après ‘Umar”. D’après Mâlik : “S’il regagne son pays, il ne lui incombera pas d’expiation” ».