Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Votre grand lavage rituel (ghusl) accompli ce jour-là est valide et juridiquement libératoire (mujzi’), sans aucun doute. Bien plus, selon l'avis juridique que nous retenons pour nos consultations, vous aviez déjà constaté l'état de pureté antérieurement à ce moment. En effet, la pureté se reconnaît par la survenance de la sécheresse (al-jufûf), appréciée au niveau de la partie externe de la vulve — celle qui se dévoile lorsque la femme s'accroupit pour satisfaire ses besoins naturels. Dès lors que la femme constate cette sécheresse, ne serait-ce que pendant une heure, l'accomplissement du ghusl lui incombe à titre obligatoire. C'est précisément la situation qui a été la vôtre, d'après votre description.
Certains jurisconsultes estiment toutefois qu'une interruption de courte durée n'est pas probante, le sang ayant pour nature coutumière d'alterner entre flux et cessation ; c'est l'avis préférentiel retenu par Ibn Qudâma.
Selon cette dernière opinion, il vous incombait de patienter une demi-journée ou une durée équivalente jusqu'à l'acquisition de la certitude de la pureté. Ibn Qudâma a consigné dans Al-Mughnî :
« Nos condisciples (les Hanbalites) n'ont pas distingué entre une courte et une longue durée de cessation de flux, conformément à la sentence d'Ibn 'Abbâs : "Dès lors qu'elle constate la pureté fût-ce une heure, qu'elle se lave."
Toutefois, il paraît plus probant qu'une interruption inférieure à un jour ne constitue pas un état de pureté, par analogie avec la version que nous avons rapportée au sujet des lochies (al-nifâs) portant qu'il n'est point tenu compte d'un arrêt inférieur à une journée. Et c'est là l'avis correct — s'il plaît à Allah — ; car le sang s'écoule par intermittence. Assujettir la femme au lavage rituel à chaque heure d'interruption engendrerait une gêne excessive, exclue par la parole divine : {Et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion}. De surcroît, tenir une cessation d'une seule heure pour une reprise de pureté, sans égard au sang subséquent, conduirait à l'instabilité permanente de son cycle menstruel. Dès lors, l'arrêt du flux en deçà d'un jour entier n'est pas qualifié de pureté, à moins de s'accompagner d'un indice concluant : que cet arrêt coïncide avec la fin habituelle de son cycle, ou qu'elle constate les pertes blanches (al-qassa al-baydâ’), qui sont une sécrétion blanche clôturant les règles. » (Fin de citation).
L'avis juridique que nous émettons repose sur la position doctrinale de référence (al-mu'tamad) au sein de l'école hanbalite : l'obligation du ghusl s'impose dès le constat effectif de la pureté, ne serait-ce que pour une heure, en vertu du propos précité d'Ibn 'Abbâs.
Par conséquent, il n'y a lieu à aucun scrupule excessif, formalisme rigide, prolifération de doutes ou ouverture aux insufflations obsessionnelles (waswâs). Dès que vous examinez la surface externe de la vulve et n'y relevez ni sang, ni coloration jaunâtre, ni décharge brunâtre, hâtez-vous d'effectuer le lavage rituel, et ne tenez aucun compte des pertes jaunâtres ou marronâtres constatées par la suite. En effet, selon l'avis que nous appliquons dans nos fatwas, les pertes jaunâtres et marronâtres ne sont pas assimilées aux menstrues, à moins d'être directement rattachées au flux sanguin.
Et Allah sait mieux.