Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il nous apparaît que cette opération ne relève pas de l’usure, car l’entreprise ne récupère que la somme qu’elle a versée et n’en retire aucun bénéfice.
Quant à la perte correspondant au montant de l’impôt que supporte le salarié lorsqu’il restitue la prime pour n’en avoir pas respecté la condition, elle s’apparente tout au plus à la prise en charge, par l’emprunteur, des frais réels et des frais administratifs équitables liés au prêt. Or, cela ne présente aucun inconvénient sur le plan religieux.
Il est indiqué dans la résolution no 13 de l’Académie islamique du fiqh concernant la rémunération des services afférents aux prêts accordés par la Banque islamique de développement :
« Premièrement : il est permis de percevoir une rémunération en contrepartie des services liés aux prêts, à condition qu’elle demeure limitée aux dépenses réellement engagées.
Deuxièmement : toute somme excédant le coût réel de ces services est interdite, car elle relève de l’usure prohibée par la religion. » Fin de citation.
Il est également indiqué dans sa résolution no 108 relative aux cartes de crédit non couvertes :
« Ne constitue pas une majoration usuraire la perception, en contrepartie de ce service, de frais forfaitaires qui ne sont liés ni au montant du prêt ni à sa durée.
Toute somme excédant le coût réel des services est interdite, car elle relève de l’usure prohibée par la religion. » Fin de citation.
Il est enfin indiqué dans la norme no 13 des Normes religieuses, relative au prêt :
« L’établissement prêteur peut percevoir, en contrepartie des services liés aux prêts, une somme équivalente aux dépenses directes qu’il a réellement engagées. Il ne lui est pas permis de percevoir une somme supplémentaire. Toute somme excédant les dépenses réelles est interdite […] » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.