Statut de la perte correspondant au montant de l’impôt supportée par le salarié lorsqu’il restitue une prime dont il n’a pas respecté la condition

5-8-2026 | IslamWeb

Question:

L’entreprise dans laquelle je travaille accorde à certains salariés particulièrement performants une prime financière destinée à les inciter à rester dans l’entreprise. Cette prime s’élève, par exemple, à cent livres, en contrepartie de l’engagement du salarié à ne pas quitter l’entreprise pendant une période déterminée, telle qu’une année.
En raison de la législation fiscale, une partie de la prime est prélevée au titre de l’impôt. L’entreprise verse ainsi cent livres : vingt-cinq livres à l’administration fiscale et soixante-quinze livres au salarié. Elle informe celui-ci que cette prime lui est accordée en contrepartie de son maintien dans l’entreprise pendant la durée convenue. Si le salarié accepte la prime, puis décide de quitter l’entreprise avant l’expiration de cette durée, il doit restituer à l’entreprise l’intégralité de la prime, soit cent livres dans cet exemple.
Le salarié est libre d’accepter ou de refuser cette prime, qui ne revêt aucun caractère obligatoire.
La question est donc la suivante : si le salarié accepte la prime, puis décide de quitter l’entreprise avant l’expiration de la période convenue, l’entreprise aura versé cent livres et récupéré cent livres auprès de lui, tandis que le salarié n’aura effectivement perçu que soixante-quinze livres, tout en devant en restituer cent. Cette opération comporte-t-elle une forme d’usure ? L’entreprise ou le salarié commettent-ils une faute religieuse en y prenant part ?

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Il nous apparaît que cette opération ne relève pas de l’usure, car l’entreprise ne récupère que la somme qu’elle a versée et n’en retire aucun bénéfice.
Quant à la perte correspondant au montant de l’impôt que supporte le salarié lorsqu’il restitue la prime pour n’en avoir pas respecté la condition, elle s’apparente tout au plus à la prise en charge, par l’emprunteur, des frais réels et des frais administratifs équitables liés au prêt. Or, cela ne présente aucun inconvénient sur le plan religieux.


Il est indiqué dans la résolution no 13 de l’Académie islamique du fiqh concernant la rémunération des services afférents aux prêts accordés par la Banque islamique de développement :
« Premièrement : il est permis de percevoir une rémunération en contrepartie des services liés aux prêts, à condition qu’elle demeure limitée aux dépenses réellement engagées.
Deuxièmement : toute somme excédant le coût réel de ces services est interdite, car elle relève de l’usure prohibée par la religion. » Fin de citation.


Il est également indiqué dans sa résolution no 108 relative aux cartes de crédit non couvertes :
« Ne constitue pas une majoration usuraire la perception, en contrepartie de ce service, de frais forfaitaires qui ne sont liés ni au montant du prêt ni à sa durée.
Toute somme excédant le coût réel des services est interdite, car elle relève de l’usure prohibée par la religion. » Fin de citation.


Il est enfin indiqué dans la norme no 13 des Normes religieuses, relative au prêt :
« L’établissement prêteur peut percevoir, en contrepartie des services liés aux prêts, une somme équivalente aux dépenses directes qu’il a réellement engagées. Il ne lui est pas permis de percevoir une somme supplémentaire. Toute somme excédant les dépenses réelles est interdite […] » Fin de citation.


Et Allah sait mieux.
 

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