Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
L'imam al-Nawawi , qu’Allah lui fasse miséricorde, a parlé en détail de ce qu’il est permis à la femme de faire
après que ses règles prennent fin et avant qu'elle ne se purifie. Il a dit après avoir relaté les choses interdites à la femme lors de ses menstruations: " Selon les savants de notre école jurisprudentielle, si les règles de la femme prenne fin, certaines interdictions sont alors levées comme l'interdiction du jeûne, du divorce, du Dhihâr ainsi que l'interdiction de traverser la mosquée selon l'avis le plus correct si l'on admet qu'il est interdit que la femme indisposée la traverse. Et nous avons déjà rapporté l'avis de l'auteur du livre intitulé al Hâwi et l'avis de l'imam des deux Mosquées Sacrées, avis selon lequel il est interdit à la femme dont les menstrues viennent de prendre fin, de traverser la mosquée avant d’avoir accompli ses ablutions majeures et ceci est un avis faible.
Les interdictions stipulées à cause du Hadath (rupture des ablutions, rapport charnel ou pollution nocturne), comme l'interdiction d'accomplir la prière, le Tawâf (circumambulation de la Ka’bah), la prosternation de la lecture du Coran, l'I’tikâf (retraite spirituelle à la mosquée), l'interdiction de toucher un exemplaire du Coran, ainsi que celle de rester à la mosquée, ne sont pas encore levées tant qu'elle n'a pas encore procédé au Ghosl. Il en est de même pour l'interdiction du coït et des attouchements appliqués sur la partie du corps comprise entre le nombril et les genoux. Si la femme ne trouve pas d’eau et procède au Tayammum (ablutions sèches), toutes ces choses interdites lui seront alors permises car le Tayammum remplace dans ce cas le Ghosl
Partant, il est donc permis à la femme, après que ses règles prennent fin et avant qu'elle ne se purifie en faisant le Ghosl en présence d'eau et en l'absence de toute excuse l'empêchant de l'utiliser, de faire certaines choses, à savoir de jeûner, de traverser les mosquées- si nous admettons l'exactitude de l'avis de ceux qui jugent cet acte interdit avant la fin des règles-, le divorce, et le Dhihâr, même si l'eau pour les ablutions majeures n'est pas disponible. Dans le cas où elle ne puisse pas utiliser l'eau, c’est-à-dire qu’elle ait une excuse de ne pas le faire, et qu'elle procède au Tayammum à la place du Ghosl, il lui devient alors permis ce qui lui était interdit à cause du Hadath car le Tayammum fait office de Ghosl.