Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Selon ce qui est connu de l’école Malikite, sortir volontairement le liquide pré-séminal annule le jeûne. C’est ce que savent tous ceux qui ont une connaissance des règles de jurisprudence de cette école. Mais ce n’est pas non plus une question objet d’un consensus chez les tenants de cette école. Certains d’entre eux considèrent que cela n’invalide pas le jeûne.
Dans le livre Al-Tawdîh Fî Sharh Al-Mukhtasar Al-Far’î de Ibn Al-Hâjib, il est dit : « Ce qui est connu concernant le liquide pré-séminal est qu’il est obligatoire de compenser ce jour. Ibn Al-Jallâb n’est pas de cet avis, de même pour les cas relatifs à une piqure, à un vomissement volontaire. Pour lui, dans tous ces cas, compenser ces jours est seulement recommandé. Mais ce qui est connu pour ces trois cas est qu’il est obligatoire de les compenser. » Fin de citation.
Dans le livre Jâmi’ Al-Ummuhât, il est dit : « une des conditions de validité du jeûne est de s’abstenir de sortir le liquide pré-séminal ou de vomir. Pour ce qui est du liquide pré-séminal et de l’érection, il y a deux avis. » Fin de citation.
Dans le livre Al-Durr Al-Thamîn Wa Al-Mawrid Al-Mu’în de son auteur Mayâra, il est dit : « Pour ce qui est du liquide pré-séminal et de l’érection, il y a deux avis. Mais ce qui est connu pour le liquide pré-séminal est qu’il est obligatoire de le compenser. Ibn Al-Hâjib affirme que cela est recommandé. » Fin de citation.
Dans le livre Al-Tâj Wa Al-Iklîl Li Mukhtasar Khalîl de son auteur Al-Mawwâq, il est dit : « Pour ce qui est du liquide pré-séminal, Ibn Rushd dit : si on persiste à se souvenir ou regarder des choses qui provoquent la sortie du liquide sans même avoir l’objectif de prendre du plaisir, alors cela annule le jeûne. En revanche, si le fidèle n’avait pas pour objectif de prendre du plaisir et n’a pas persisté à se souvenir ou regarder ce qui pouvait provoquer la sortie du liquide, alors il y a plusieurs avis. Certains savants affirment : il doit compenser ce jour. Ibn Al-Qâsim est d’accord avec lui pour ce qui est du regard. Il doit donc en être de même pour ce qui est de se souvenir de ces faits. D’autres savants disent : il n’y a pas de compensation dans ce cas sauf s’il a persisté à regarder ou se souvenir de faits qui ont provoqué la sortie du liquide. C’est l’avis qu’Ibn Al-Qâsim a rapporté de Malik pour ce qui est de se souvenir des faits. Et il en est donc de même pour ce qui est du regard puisqu’il n’y a pas de différence entre les deux. Cet avis est le plus évident puisqu’il n’est pas obligatoire de compenser un jour de jeûne en cas de sortie du liquide pré-séminal selon Shâfi’i et Abou Hanifa et la majorité des savants. Les savants de Baghdâd disent : la compensation incombe à celui qui a embrassé son conjoint ou fait sortir le liquide, selon l’avis des Malikites, et cela est recommandé. » Fin de citation.
En conséquence, nous sommes d’avis que la sœur qui nous pose cette question imite l’avis qui s’oppose au plus connu de l’école Malikite. Elle doit considérer que le jour de jeûne durant lequel elle a volontairement provoqué la sortie du liquide pré-séminal est valide en prenant en considération l’avis le moins retenu par les savants de l’école Malikite. Et aussi, en s’appuyant sur l’avis de la majorité des savants, toutes écoles confondues, qui considèrent que la sortie du liquide n’invalide pas le jeûne. Et aussi, pour ôter toute gêne à la sœur. Elle doit donc prendre en considération ce jour de jeûne. Cela n’affecte en rien la continuité de son jeûne. Par ailleurs, si, par précaution, elle compensait ce jour de jeûne directement après avoir fini les deux mois, ce serait mieux. On peut ajouter à cela que dans certains cas, l’ignorance peut faire office d’excuse. Surtout dans les cas du jeûne. Dans le livre Al-Tâj Al-Iklîl de son auteur Al-Mawwâq, il est dit : « selon la Mudawwana : celui qui jeûne les mois de Dhu Al-Qi’da et de Dhu Al-Hijja pour expier une faute due à la prononciation d’un divorce illégale (nommé Al-Dhihâr) ou pour avoir tué un homme par erreur, cela n’est pas suffisant pour expier sa faute. Malik a dit : sauf s’il le fait par ignorance et croyait que cela serait suffisant, alors on espère que ce sera le cas. Il entendait par là que durant ces deux mois, il y a les jours de sacrifice durant lesquels il doit manger. Ces jours-là, il doit les compenser et cela n’affecte pas la continuité de son jeûne. » Fin de citation.
Les savants ont donc considéré que le fidèle est excusé en cas d’ignorance s’il a jeûné deux mois consécutifs pour expier une faute et que, au cours de ces deux mois, il y avait des jours qu’il est interdit de jeûner. Et s’il n’avait pas ignoré ce statut, il n’aurait pas considéré qu’il est excusé et cela aurait affecté le caractère consécutif de ses jours de jeûne. Ce qui nous intéresse ici est que, de façon générale, il est excusé en raison de son ignorance.
Pour ce qui est de sortir volontairement le liquide séminal (Manî), cela invalide le jeûne. Nous ne connaissons pas de divergence sur cette question entre les savants de l’école Malikite. Celui qui l’a fait volontairement, son jeûne est invalide. Le caractère consécutif de ses jours de jeûne est également annulé. Il doit donc jeûner à nouveau deux mois depuis le début. Sachant que l’avis de la majorité des savants indique que le liquide pré-séminal n’invalide pas le jeûne.
Il vous est permis ici d’agir en fonction de l’avis de la majorité des savants. Il est permis au musulman du commun d’imiter tout savant en lequel il a confiance dans son savoir et sa religiosité. Et il n’est pas obligé d’imiter une école en particulier.
Le fidèle doit apprendre les règles de la prière et du jeûne et les règles des autres faits qui lui incombent à titre personnel, ceci selon sa capacité.
Et Allah sait mieux.