Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Tous les associés doivent assumer les pertes, chacun selon sa part du capital. Quiconque détient un tiers du capital devra assumer un tiers des pertes et celui qui détient la moitié du capital devra assumer la moitié des pertes et ainsi de suite. Dans le livre Al-Mudawwan, il est dit : « Malik a dit : les pertes doivent être assumer en fonction des capitaux de chacun. »
Dans le livre Nasb Al-Râya de Al-Zil’î, il est dit : « Les pertes incombent à chacun selon sa part d’investissement. » Fin de citation.
Dans son ouvrage Kashshâf Al-Qinâ’, Al-Bahûtî a dit : « Les pertes incombent à chacun selon la part de capital qu’il détient, c’est-à-dire des biens qu’ils ont acheté. Celui qui détient les deux tiers de ces biens devra assumer les deux tiers des pertes et celui qui n’en détient qu’un tiers assumera le tiers des pertes. Que ces pertes soient dues au fait que la marchandise ait été dégradée ou qu’elle ait été vendue à perte. Qu’ils aient convenu initialement que les bénéfices devaient être partagés dans ces mêmes proportions ou non. En effet, les pertes correspondent à la diminution du capital et le capital appartient spécifiquement à son propriétaire. On doit donc répartir les pertes en fonction des parts du capital de chacun. » Fin de citation.
Dans son ouvrage Al-Mughnî, Ibn Qudâma dit : « Les pertes sont assumées en fonction des capitaux c’est à dire que chaque associé devra les assumer en proportion du capital qu’il détient. S’ils détiennent le capital à parts égales alors ils partageront les pertes en deux parts égales. Si les parts du capital sont réparties en trois tiers alors les pertes seront réparties en trois tiers. Nous ne connaissons aucune divergence entre les savants sur cette question. C’est ce qu’affirment Abou Hanifa, Châfi’i et d’autres. » Fin de citation.
Partant, un associé n’a pas le droit de refuser d’assumer les pertes du capital comme les autres associés. Sauf si l’autre associé a effectivement transgressé ou négligé le rôle qui lui était attribué dans la gestion du capital et que c’est cela qui a été la cause de la perte. Dans ce cas il devra l’assumer lui seul à l’exclusion des autres en raison de sa négligence et de sa transgression dans le cadre de sa gestion.
Dans tous les cas, il est ici objet d’un conflit entre deux personnes et puisqu’il en est ainsi il n’est pas suffisant de poser une question à distance. Il faut plutôt exposer cette affaire auprès d’un tribunal religieux – s’il y en a un – ou parler de vive voix à des savants de façon à ce que le Mufti puisse entendre les plaidoiries des deux parties.
Et Allah sait mieux.