Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Un ensemble de savants et de chercheurs contemporains se sont penchés sur ce genre de questions en lien avec les monnaies fiduciaires et les règles relatives à leur utilisation. Et parmi ces recherches qui sont problématiques : la question relative à la perte de valeur de la monnaie en raison de l’inflation et son incidence sur les engagements financiers et les dettes à terme. Et dans ce cas, est-ce que la justice est rendue en prenant en considération la valeur de la monnaie ou le montant même ?
Plusieurs recherches ont été présentées au Majma’ Al-Fiqh Al-Islâmî, le complexe de la jurisprudence islamique. Elles ont été publiées dans le neuvième numéro de la revue dudit complexe. Ces recherches sont les suivantes :
1- L’inflation et la dépression et leur influence sur les engagements à terme, et la position de la jurisprudence islamique à ce sujet. Préparée par le docteur Ali Muhî Al-Dîn Al-Qâra Dâghî.
2- La dévaluation de la valeur monétaire en raison de l’inflation et son incidence sur les dettes précédentes et dans quelles limites il est possible d’assimiler la perte de valeur à une dépression. Préparée par le docteur Mustafa Ahmad Al-Zarqâ.
3- Inflation et dépression sur la balance de la jurisprudence islamique. Préparée par le docteur Ahmad Al-Sâlûs.
4- Lier les droits et les engagements au niveau des prix. Préparée par le Cheikh Abdullah ibn Sulayman ibn Manî’.
5- Le concept de dépression de la monnaie fiduciaire et son incidence pour déterminer les droits et les engagements à terme. Les limites de l’inflation permettant de considérer la monnaie fiduciaire comme ayant subi une dépression. Préparée par le docteur Nâjî ibn Mohammed Shaqîq ‘Ajam.
6- Dépression de la monnaie fiduciaire, disparition, augmentation et diminution de sa valeur, et son incidence sur la définition des droits et des engagements. Préparée par le docteur Mohammed Ali Al-Qarî ibn ‘Îd.
7- Dépression et disparition de la monnaie dans la jurisprudence et l’économie. Préparée par le docteur Mundhir Qahf.
La plupart de ces recherches ont pris le parti de prendre en considération la valeur de la monnaie dans le cadre de la restitution des droits à terme, dans les cas d’une injustice indécente ou un écroulement de la monnaie, où le créditeur, ou l’ayant droit, serait lésé. Les auteurs suggèrent en cas de conflit entre le créditeur et l’emprunteur dans ce genre de cas exceptionnels, d’agir en toute justice, et ceci en s’efforçant de déterminer un pont de référence permettant de définir comment ce changement de valeur important ou l’écroulement de la monnaie est survenue… de définir une juste mesure permettant de l’évaluer. Dans sa recherche, le docteur Ali Muhî Al-Dîn Al-Qâra Dâghî a dit :
« L’avis que nous considérons être le plus juste est que le principe de base relatif à la monnaie fiduciaire est que le montant devant être restitué au créditeur reste le même et qu’on ne peut déroger à ce principe sauf si sa valeur a manifestement changé ou s’est effondrée, ou qu’il y a une différence de valeur vraiment importante. Et ceci apparait clairement pour ce qui est en lien avec des droits dus à terme, non ceux dus au comptant. » Fin de citation.
Il dit aussi :
« L’avis pour lequel le cœur est apaisé est celui qui prend en considération la valeur de nos monnaies fiduciaires dans toutes les transactions liées aux droits à terme relatives aux responsabilités des fidèles. Qu’il s’agisse d’un prêt, d’une dot, d’une vente, d’une location, ou autres. Et ce, à partir du moment où la monnaie s’est effondrée ou qu’il y a une énorme différence de valeur entre le moment où le contrat a été passé et le pouvoir d’achat effectif de cette monnaie au moment de restituer le droit en question. Cela est valable que celui qui subit le préjudice soit le créditeur ou le débiteur. Notre objectif étant de mettre en application le principe établi par le Coran et exprimé par le Prophète () en ces termes : « Il faut l’évaluer de la façon la plus juste, sans diminuer ou surévaluer la valeur. » Partant, nous considérons à titre de règle générale, que le montant restitué doit être identique à celui emprunté. On doit donc restituer à un ayant droit la même somme sans prendre en compte un léger changement de valeur qui pourrait survenir. En revanche, en cas de changement de valeur de la monnaie qui est vraiment important entre le moment où on a emprunté l’argent et le moment où on le restitue, ou dans le cas où la monnaie s’est effondrée, alors la monnaie perd son équivalence. » Fin de citation.
Au sujet du critère de référence relatif à un changement important de la valeur de la monnaie ou à son effondrement, il a dit :
« Une divergence de taille oppose les savants pour déterminer le critère de référence d’une différence de valeur importante. Certains sont d’avis que c’est lorsque la valeur d’un bien est diminuée d’un tiers. D’autres quand elle est diminuée de 5%. D’autres d’un sixième. Mais la majorité des savants sont d’avis que ce critère est en réalité flexible et repose sur les usages en vigueur chez les commerçants. Ce qu’ils considèrent comme une différence de valeur importante, alors il faut le considérer comme tel. C’est ce dernier avis que nous considérons être le plus juste. De même que nous nous rangeons aux usages en vigueur chez les commerçants pour évaluer la monnaie fiduciaire. Si les commerçants considèrent que la valeur de la monnaie a diminué de façon importante, alors nous considérons là aussi que c’est le cas. Et si les commerçants ont des avis divergents, c’est le cadi qui rendra un jugement à ce sujet, jugement qui le rendra serein et qu’il délivrera en fonction des preuves juridiques, des conditions et des circonstances peu évidentes relatives au cas d’espèce. » Fin de citation.
Pour ce qui est des modalités d’évaluation et des critères de référence à respecter, il dit :
« Nous avons déjà dit que nous ne nous référons pas à la valeur de la monnaie à l’exception du cas où celle-ci s’effondrerait ou qu’il y ait une différence de valeur importante. Et dans ce cas, il faudrait établir des outils de mesure précis et des critères d’évaluation rationnels de façon à ce que la différence de valeur de la monnaie apparaisse clairement entre celle qui était la sienne au moment de prendre possession de l’argent et au moment de le rendre. Et pour ce faire, nous disposons de plusieurs critères de référence :
Le premier critère : se référer aux marchandises de première nécessité comme l’orge, le blé, la viande, le riz. On évalue la valeur du montant réclamé en monnaie fiduciaire au moment du contrat : combien de ce type de marchandise pouvons-nous acheter ? Puis, faire la même chose au moment de restituer l’argent. C’est à ce moment que la différence apparait clairement. C’est ce qu’on appelle un panier de produits. Et ce procédé est pris en compte dans de nombreux pays occidentaux. Par ce biais, ils arrivent à définir le pourcentage d’inflation et, en conséquence, à remédier à ses conséquences. Surtout pour ce qui concerne les salaires et les rémunérations.
Le deuxième critère : se référer à la valeur en or de la monnaie fiduciaire au moment du contrat et celle au moment de rendre l’argent ou de restituer les droits en question. On compare les deux situations : avec l’argent emprunté, combien d’or pouvait-on acheter ? Ainsi en cas de diminution ou d’augmentation importante de la valeur de la monnaie fiduciaire, on regarde au moment de restituer l’argent – et concernant tous les droits et engagements – le pouvoir d’achat en fonction de l’or. Par exemple, si le montant de base est de 10.000 rials et qu’on pouvait acheter avec 20 grammes d’or, alors il est obligatoire de rendre un montant avec lequel on peut acheter la même quantité d’or. » Fin de citation.
Notre avis au sujet de l’auteur de cette question est de s’entendre avec les héritiers du débiteur sur un montant qui satisfera les deux parties. Si cela n’est pas possible, il n’y a pas d’autre issue que de remonter l’affaire à un cadi religieux qui pourra trancher entre les deux parties. Dans sa recherche, le docteur Ali Muhî Al-Dîn Al-Qâra Dâghî a dit : « Si les deux parties s’entendent sur la valeur de la dette, alors c’est une bonne chose. Dans le cas contraire, l’affaire doit revenir au tribunal ou à un jugement d’une personne compétente désignée par les deux parties. Et dans ces cas, doivent s’appliquer toutes les règles générales des plaidoiries, des preuves et du jugement. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.