Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Tout d'abord, nous attirons votre attention sur le fait que la Zakât sur votre argent et l'argent de votre mari est obligatoire pour chacun d'entre vous séparément. Ainsi, celui d'entre vous dont l'argent atteint le Nisâb (minimum sur lequel la Zakât doit être payée) et qui est en possession de cet argent durant une année entière doit payer la Zakât dessus. Par contre, celui d'entre vous dont l'argent n'atteint pas le Nisâb ne doit pas payer la Zakât dessus jusqu'à ce que ce Nisâb soit atteint et il ne doit pas venir additionner cet argent à celui de son conjoint.
Quant à la déduction d'une dette de la somme d'argent soumise au paiement de la Zakât, cette question fait l’objet d’une divergence entre les savants et il ne fait aucun doute qu’il est plus prudent de payer la Zakât sur l'entièreté de la somme d'argent en sa possession, sans déduire les dettes que l'on possède de cette somme d'argent sur laquelle la Zakât doit être payée. Tel est l'avis de l'imam al-Châfi'î et celui des cheikhs Ibn Bâz et Ibn 'Uthaymîn.
Quant à nous, nous pensons qu'il est permis de déduire une éventuelle dette à condition que vous ne possédiez aucun autre bien ne relevant pas des biens de première nécessité et permettant de rembourser la dette que vous possédez. Ainsi, si vous possédez un bien immobilier, une voiture ou autre alors, il ne vous est pas permis de déduire votre dette de la somme d'argent sur laquelle vous devez payer la Zakât et vous devez payer la Zakât sur l'entièreté de cette somme pour les deux années écoulées.
Par contre, si vous ne possédez aucun autre bien, vous pouvez alors déduire le montant de votre dette de celui sur lequel vous devez payer la Zakât et payer celle-ci sur la somme restante si elle atteint le Nisâb.
Quant à la question de savoir si vous pouvez déduire l'entièreté de votre dette ou uniquement la partie qui arrive à échéance, elle fait l’objet de divergence, et le mieux est de n'en déduire que cette dernière.
En résumé, il vous est permis, à l’avenir, de déduire votre dette de la somme sur laquelle vous devez payer la Zakât et payer cette dernière sur la somme restante une fois cette déduction effectuée et sous la condition que nous avons mentionnée. Par contre, il ne vous est pas permis de déduire de la Zakât de cette année ce que vous avez payé de plus par erreur en Zakât l'année précédente.
On posa au cheikh Ibn 'Uthaymîn, qu'Allah lui fasse miséricorde, la question suivante : « J'ai payé 20 000 riyals en Zakât pour l'année 1411 de l'Hégire puis j'ai calculé la Zakât que je devais payer cette année-là et j'ai constaté que je ne devais payer que 15 000 riyals. M'est-il permis de compter la différence comme une partie de la Zakât que je dois payer pour l'année 1412 de l'Hégire même sans en émettre l'intention ? »
Il répondit : « Vous avez payé une Zakât supérieure à celle que vous deviez payer et vous demandez si vous devez considérer ce surplus comme faisant partie de la Zakât de l'année prochaine ? Nous répondons à cela en disant que vous ne devez pas considérer ce surplus comme faisant partie de la Zakât de l'année prochaine, car vous n'en n'aviez pas émis l'intention. Toutefois, ce surplus est considéré comme une aumône vous rapprochant d'Allah, exalté soit-Il, car le Prophète () a dit : "Les actions ne valent que par les intentions (de leurs auteurs) et chacun sera rétribué selon son intention." »
Et Allah sait mieux.