Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.
Pour déterminer la validité ou non de votre ‘Umra, il faut avant tout savoir si vous vous êtes purifiée ou non de vos règles. Si vous avez fait vos grandes ablutions après vous être assurée de l’arrivée de votre période de pureté par l’un de ses deux signes : le dessèchement total de la vulve ou le liquide blanc qui s’écoule après les règles. Ce qui apparaît ensuite, après les grandes ablutions, n’affecte pas votre [pureté rituelle], que ce soit des sécrétions jaunâtres ou des décharges brunâtres, tant et aussi longtemps que vous n’êtes pas dans votre période menstruelle habituelle. En effet, Umm ‘Atiyah, qu’Allah soit satisfait d’elle, rapporte : « Nous n’accordions aucune considération aux pertes jaunâtres ni aux sécrétions brunâtres, après la purification ». (Boukhari et Abû Dâwûd). Le texte est de ce dernier.
L’arrêt de l’écoulement de sang est vérifié par l’introduction d’un morceau de coton blanc [ou quelque chose de semblable] dans l’orifice vaginal. S’il en ressort propre, c’est-à-dire qu’il n’est pas taché par du sang ou des sécrétions jaunâtres ou brunâtres, l’arrêt de la période menstruelle est constaté. En dehors de cela, la lubrification normale du vagin ne cause pas de problème, ni les sécrétions vaginales qui invalident les petites ablutions. Reportez-vous à la Fatwa numéro 144617 à propos d’une pèlerine qui a effectué le Tawaf (circumambulation) autour de la Maison sacrée, alors qu’elle avait de telles sécrétions.
Dans le cas où vous ne vous étiez pas assurée de votre pureté par l’un de ces deux signes, vous êtes considérée comme étant encore dans votre période menstruelle. Si les sécrétions brunâtres ont continué à un moment où vos règles ont normalement cessé, ce fait ne constitue pas une preuve que celles-ci sont bel et bien terminées. Vous devez avoir constaté visuellement votre pureté avant cela. Il est connu que la période menstruelle est parfois plus longue ou plus courte qu’à son habitude. Si vous avez effectué le Tawâf en ayant vos règles, celui-ci n’est pas valide, selon l’avis de la majorité des oulémas. Il vous incombe donc de retourner à la Mecque afin de compléter votre ‘Umrah. Vous n’avez pas à pas à vous rendre à al-Tan’îm, car vous êtes toujours dans votre premier état de sacralisation. Si vous êtes incapable de retourner à La Mecque, vous devez vous désacraliser à la manière d’un pèlerin qui a été retenu par un empêchement.
Mais dans la mesure où vous avec stipulé, lors de votre sacralisation, que si vous aviez un empêchement vous vous désacraliseriez à l’endroit où vous avez été retenue, vous le faites alors gracieusement.
Le Cheikh Al-’Uthaymîn, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Si la femme se sacralise et que ses règles surviennent, sa sacralisation n’est pas invalidée. Non, elle demeure dans son état de sacralisation. La femme qui est entrée en état de sacralisation pour la ‘Umrah et qui est sortie de la Mecque sans avoir effectué le Tawâf ni le Sa’i (va-et-vient entre Safa et Marwa, est toujours considérée comme étant en état de sacralisation. Elle doit donc retourner à la Mecque, effectuer le Tawâf et le Sa’i et raccourcir ses cheveux, afin de sortir de son état de sacralisation. Elle est tenue d’éviter tous les interdits qu’imposent son état de sacralisation, — c’est-à-dire, se parfumer, se couper les cheveux ou les ongles, et approcher son mari, si elle est mariée —, jusqu’à ce qu’elle s’acquitte de sa ‘Umrah intégralement. Cela lui incombe, sauf si elle craignait l’arrivée de sa période menstruelle, et qu’elle a stipulé qu’elle pouvait sortir de son état de sacralisation à l’endroit où elle a un empêchement. Dans ce cas, rien ne lui incombe si jamais elle sort de son état de sacralisation [sans avoir complété son rituel] ».