Questions autour des quatre témoins et de la fornication

23-10-2014 | IslamWeb

Question:

Salam alaykoum,
«Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre quatre d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard. » Coran S4 V15 (traduction)
Que se passe-t-il si quatre personnes témoignent mais qu'elles mentent ? La femme est-elle tout de même punie ? Et quelle est la sanction de l'homme pour le même péché ? Et s’il y a un autre moyen de prouver avec certitude que le péché a été commis, les quatre témoins sont-ils toujours nécessaires ? Et si une femme accuse un homme de l'avoir violée et a de quoi le prouver mais ne peut pas trouver quatre témoins, que se passe-t-il ?
Qu'Allah vous récompense.

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Le juge doit baser son jugement sur ce qui lui apparaît de l’état des témoins. Si quatre personnes – qui paraissent intègres – témoignent qu’une personne a commis la fornication et qu’elles décrivent la scène de la façon indiquée par la Charia (à savoir qu’il y a bien eu pénétration) alors à ce moment, le châtiment corporel est appliqué au fornicateur et à la fornicatrice. Il n’y a pas de différence en matière de jugement entre l’homme et la femme. Ainsi, la personne qui est vierge subira des coups de fouets et celle qui est mariée (ou qui a déjà été mariée) doit être lapidée s’il est certifié qu’elle a commis cette turpitude.
On certifie que la fornication a bien été commise par le biais de l’une de ces trois manières : en le prouvant (par le témoignage de quatre personnes), l’aveu du coupable et la grossesse. S’il est certifié par n’importe lequel de ces moyens qu’une personne a commis la fornication, alors il faut lui appliquer le châtiment corporel. Notons que le fait de prouver au moyen de la grossesse qu’une femme a commis la fornication fait l’objet d’une divergence entre les jurisconsultes. L’avis disant que cela prouve que la femme a commis la fornication est celui des Malékites, contrairement à l’avis de la majorité des oulémas.
Si une femme accuse un homme de l’avoir forcé à commettre la fornication et qu’elle n’apporte pas quatre témoins alors son accusation n’est pas une preuve dans cette situation et on doit lui appliquer le châtiment en vigueur contre une personne qui accuse une autre de fornication sans en fournir les preuves.
Nous attirons votre attention sur le fait que le jugement rapporté dans ce verset et qui consiste à confiner la femme chez elle si celle-ci commet l’adultère, a été abrogé par les Textes mentionnant la lapidation pour la personne mariée et les coups de fouet pour la personne vierge. Le verset abrogeant est mentionné dans la sourate al-Nûr (la lumière) : « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet… » (Coran 24/2) de même que le hadith suivant : « Apprenez de moi. Allah leur a offert une autre issue : pour la femme vierge [qui a forniqué], tout comme pour l’homme non-marié [qui le fait], cent coups de fouet et un an d’exil. Pour la femme mariée (ou qui a été mariée) [qui commet l’adultère], tout comme pour l’homme marié (ou qui a été marié) [qui le fait], cent coups de fouet et la lapidation à mort. » (Mouslim) Ce hadith indique l’autre issue qui est mentionnée dans le verset et il abroge la sentence du confinement.

Et Allah sait mieux.

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