Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
S'il en est ainsi que vous l'avez mentionné, cet homme est encore en état d'Ihrâm (de sacralisation) et il ne doit pas porter d’habits ajustés, ni se parfumer, ni avoir des relations sexuelles ni leurs préliminaires, ni violer les autres interdits de l'état d'Ihrâm. Il doit examiner tous les interdits de l'Ihrâm qu'il a violés et il lui incombe d’effectuer un rachat (Fidya) pour chacun d’eux et s'il a eu des rapports intimes avec son épouse, alors son pèlerinage est invalide. Il lui incombe d'aller à
Par ailleurs il lui incombe d’égorger un mouton pour ne pas avoir passé la nuit à al-Muzdalifa lors du pèlerinage, un autre pour ne pas avoir passé la nuit à Mina, et un autre pour ne pas avoir lapidé les stèles (Djamarât) car tous ces rites (ces trois derniers) constituent des obligations dont il ne s’est pas acquitté en temps voulu, ce qui nécessite d’égorger une bête pour le rachat de chacun d'entre eux.
Ensuite, il lui incombe de refaire ce pèlerinage même s'il s'agit d'un pèlerinage surérogatoire et non pas obligatoire, et il endosse le péché de ce qu'il a commis. Ceci, s'il était au courant de la disposition relative à celui qui viole les interdits de l'Ihrâm. Par contre s’il ignorait cela, rien ne lui incombe comme rachat pour les interdits de l'Ihrâm qu'il a violés, même le coϊt selon l'avis prépondérant des oulémas. Il doit alors revenir à son état d’Ihrâm tout en évitant de violer les interdits de cet Ihrâm- comme il est mentionné plus haut – et doit se rendre à
Et Allah sait mieux.