Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Si vous entendez par les jets des Djamarâtes les jets de cailloux sur les stèles pendant les jours de Tachrîq (à savoir : le onze, douze et treize de Dhoul Hidja pour celui qui veut retarder son départ, et le onze et le douze seulement pour celui qui est pressé de regagner son pays), il est permis d’avoir des rapports conjugaux avant de l’effectuer et aucune expiation ne vous incombe.
Mais si vous entendez par là les jets de cailloux sur la stèle d’al-`Aqaba le jour du Sacrifice, c'est-à-dire le jour de la fête, après avoir accompli le Tawâf al-Ifâdah et le Sa`y, que le type de Hadj soit Tamatto`, Qirân ou Ifrâd, et que ce pèlerin n’a pas effectué le Sa`y après le Tawâf al-Qodoum (arrivée), le Hadj est jugé valide selon la majorité des oulémas dont les Imams des quatre écoles de Fiqh. C’est l’expiation qui lui incombe qui a fait l’objet de controverse entre eux.
A cet égard, l’avis prépondérant, selon nous et d’après leurs opinions, est d’immoler un mouton et de distribuer sa chair aux pauvres de l’enceinte sacrée.