Louanges à Allah. Paix et salut sur Son Prophète.
Il ne fait pas de doute que celui qui a eu des rapports sexuels pendant une des journées de Ramadhan doit rattraper ce jour et accomplir une expiation. L’expiation pour le fait d’avoir eu des rapports sexuels un jour de Ramadhan est d’affranchir un esclave, et celui qui n’a pas les moyens d’affranchir un esclave, qu’il jeûne deux mois consécutifs, et celui qui ne peut pas le faire, qu’il nourrisse soixante pauvres et ce conformément au Hadith rapporté par Abou Horayrah où il dit : « Un homme vint dire au Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam :
- ‘Je suis perdu.’
- ‘Pourquoi ?’, demanda le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam,
- ‘J’ai eu des rapports avec ma femme pendant la journée de Ramadhan’.
- ‘As-tu les moyens d’affranchir un esclave ?’, lui demanda le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam.
-‘Non’, dit-il.
- ‘Peux-tu jeûner soixante jours consécutifs ?’, demanda le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam,
- ‘Non’, dit l’homme.
- ‘Peux-tu nourrir soixante pauvres ?’, demanda le Prophète, Salla Allahou 'Alaihi wa Sallam, ... » (Boukhari et Mouslim)
Mais comme le frère qui pose la question revenait d’un voyage et qu’il ne jeûnait pas, il n’avait pas à jeûner le reste de ce jour. C’est l’avis le plus correct des Oulémas. Mais s’il a eu des rapports sexuels avec sa femme alors qu’elle ne jeûnait pas elle non plus ce jour-là, alors rien ne lui incombe. S’il a eu des rapports sexuels avec sa femme alors qu’elle jeûnait et qu’elle a consenti à avoir ces rapports avec lui, Il faut alors que son épouse fasse une expiation. Mais si elle a été forcée d’avoir des rapports sexuels avec lui alors qu’elle jeûnait, l’expiation ne lui est pas obligatoire. Pourtant, certains Oulémas sont d’avis que l’expiation lui est obligatoire mais que c’est son mari qui en est chargé à sa place.