Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Vous ne nous avez pas expliqué si ces écoulements vous sont arrivés pendant ou après la durée habituelle de vos menstrues. S’ils se sont produits après la fin de la durée habituelle de vos menstrues, vous étiez en état de pureté selon les Hanbalites et votre Tawâf, après l’arrêt de l’écoulement du sang à la fin de la période de vos menstrues, est valable même si vous constatez ensuite des écoulements jaunâtres ou troubles. Votre Tawâf sera valable de même si vous vous étiez assurée que le sang s’est arrêté en faisant entrer une pièce de tissu à l’endroit d’où s’écoulait le sang, et que vous n’y trouvez plus de sang en la retirant. Si vous vous êtes assuré que le sang s’est arrêté puis que vous avez fait le Ghosl et accompli le Tawâf, dans ce cas votre Tawâf sera valable même si c’est durant la durée habituelle de vos menstrues et même si le sang revient plus tard ou si des écoulements jaunâtres ou troubles se produisent. Cet avis se base sur le principe selon lequel on additionne les jours de menstrues quand ils ne sont pas successifs, c'est-à-dire que l’on considère les jours où le sang coule comme une période de menstrues et les jours où il n’y a pas de sang comme une période de pureté, et cela semble être le cas d’après votre question. Mais si vous ne vous êtes pas assurée de l’absence de sang avant de faire le Ghosl, alors dans ce cas, vous aviez fait le Tawâf durant la période de vos menstrues et les oulémas ont des avis divergents là-dessus. Plusieurs oulémas pensent que le Tawâf durant les menstrues n’est pas valable, d’autres disent qu’il est valable avec le devoir de sacrifier une chèvre ou nu mouton selon l’avis de l’Imam Ahmad, qu’Allah lui fasse miséricorde, ou un chameau selon l’avis d’Abou Hanîfa, qu’Allah lui fasse miséricorde.
Selon l’avis qui considère le Tawâf durant les menstrues comme invalide, vous êtes alors encore en état d‘Ihrâm et vous devez éviter les choses interdites pendant l’Ihrâm, et quand vous arrivez à
Concernant les choses interdites durant l’Ihrâm et que vous avez faites avant de sortir de cet état, si elles relèvent du bien-être comme le fait de porter des habits cousus et de se parfumer, rien ne vous incombe pour les avoir faites. Mais si ces choses invalident l’Ihrâm, tels que se raser les cheveux ou se couper les ongles, alors il vous incombe une expiation pour chaque acte de ce genre même si vous l’avez répété plusieurs fois.
Les relations sexuelles durant l’Ihrâm, par oubli ou ignorance, n’affectent pas la validité du Hadj et rien ne vous incombe pour les avoir eues selon l’avis de certains oulémas et l’avis soutenu par le Cheikh de l’Islam Ibn Taymiyya, qu’Allah lui fasse miséricorde.
Il y a trois types d’expiation au choix : sacrifier une chèvre, donner à manger à six pauvres ou jeûner trois jours.
Et Allah sait mieux.