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Un pĂšlerin n’a pas stationnĂ© Ă  `Arafa et a mandatĂ© un autre pour le faire Ă  sa place

Question

Un pĂšlerin a accompli son Hadj mais a mandatĂ© un autre pour stationner Ă  `Arafa Ă  sa place en invoquant le fait qu’il est incapable d’y accĂ©der car il est paralysĂ© ; sachant qu’il vient d’AlgĂ©rie, qu’il s’est acquittĂ© du TawĂąf (circumambulation autour de la Ka`ba) et du Sa`y (va-et-vient entre Safa et Marwa) sur une chaise roulante et qu’il en avait Ă©galement mandatĂ© un autre pour la lapidation des DjamarĂąts (stĂšles Ă  lapider). Je vous prie de bien vouloir m’éclairer Ă  cet Ă©gard car ceci constitue un problĂšme pour nous.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son ProphÚte et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Le mandat n’est pas autorisĂ© pour le stationnement Ă  `Arafa contrairement Ă  la lapidation des DjamarĂąts. Ainsi, il incombe Ă  celui qui mandate une autre personne pour stationner Ă  sa place Ă  `Arafa de refaire le Hadj l’annĂ©e suivante. En effet, le stationnement Ă  `Arafa est un des piliers fondamentaux du Hadj, et celui qui ne l’a pas accompli est comme s’il n’avait pas accompli le Hadj. C’est ce qui caractĂ©rise ce pilier.

Les preuves confirmant le statut du stationnement Ă  `Arafa en tant que pilier fondamental du Hadj ont Ă©tĂ© puisĂ©es dans le Coran et la Sunna et ont fait l’objet de l’unanimitĂ© des oulĂ©mas.

Dans le Coran, Allah, le TrĂšs Haut, dit (sens du verset) : « Ensuite dĂ©ferlez par oĂč les gens dĂ©ferlĂšrent » (Coran 2/199). A cet Ă©gard, il a Ă©tĂ© authentiquement rapportĂ© que ce verset constitue un ordre donnĂ© aux pĂšlerins de stationner Ă  `Arafa.

Dans la Sunna, nombreux sont les Hadiths qui Ă©tayent cet ordre, dont le plus cĂ©lĂšbre est celui oĂč le ProphĂšte () a dit : « Le Hadj, c’est Arafa ».

Ceci a Ă©galement fait l’objet de l’unanimitĂ© des oulĂ©mas. D’ailleurs, nombreux sont les oulĂ©mas qui l’ont affirmĂ©. Ainsi, Ibn Ruchd, a dit : « Ils sont unanimes sur le fait qu’il (le stationnement Ă  `Arafa) constitue l’un des piliers du Hadj, et que celui qui ne l’accomplit pas devra refaire le Hadj de nouveau l’annĂ©e suivante »

Ceci dit, si le pĂšlerin nĂ©glige le stationnement Ă  `Arafa, soit dĂ©libĂ©rĂ©ment, soit par oubli, soit par ignorance, et ne s’y rend pas avant l’aube du jour du Nahr (jour du sacrifice), son Hadj sera jugĂ© invalide et il n’y aura pas de compensation possible. Dans ce cas, il devra se dĂ©sacraliser en accomplissant une `Omra.

Au niveau du Hadj et de la `Omra, les jurisconsultes Ă©tablissent une distinction entre le pilier et l’obligation, sur laquelle s’accordent les quatre Ă©coles jurisprudentielles. Selon eux, le Hadj et la `Omra ont des piliers et des obligations. Le profit tirĂ© de cette distinction ne se manifeste que lors de la nĂ©gligence de l’un d’eux. En effet, la nĂ©gligence de l’un des piliers du Hadj ou de la `Omra entraĂźne leur invaliditĂ©, Ă  moins que le rite non accompli ne soit rattrapĂ©. Si le pĂšlerin se trouve Ă  mĂȘme de le rattraper, comme, Ă  titre d’exemple, le fait d’accomplir le TawĂąf ou le Sa`y ultĂ©rieurement, qu’il le fasse. Cependant, s’il s’avĂšre impossible au pĂšlerin de rattraper le rite non accompli, comme celui qui a nĂ©gligĂ© le stationnement Ă  `Arafa et ne s’y est pas rendu avant l’aube du jour du Nahr, il aura ainsi ratĂ© l’accomplissement de son Hadj cette annĂ©e-lĂ . Dans ce cas, il devra se dĂ©sacraliser en accomplissant une `Omra, puis entreprendre l’accomplissement du Hadj l’annĂ©e suivante. En effet, le pĂšlerin ne saurait s’acquitter de ce rite que si la totalitĂ© de ses piliers sont accomplis.

Ceci dit, si ce pĂšlerin n’a pas fixĂ© prĂ©alablement une condition lors de son entrĂ©e en Ă©tat d’IhrĂąm (comme quoi il se dĂ©sacraliserait lĂ  oĂč il serait empĂȘchĂ© de poursuivre son Hadj sans avoir Ă  faire un rachat expiatoire) et s’il ne se dĂ©sacralise pas en accomplissant une `Omra, il demeurera en Ă©tat d’IhrĂąm. Dans ce cas, le pĂšlerin aura le choix entre le fait de retourner pour se dĂ©sacraliser par une `Omra, et celui de prĂ©server son Ă©tat d’IhrĂąm tout en Ă©vitant de commettre aucun de ses interdits jusqu’à ce qu’il s’acquitte du Hadj l’annĂ©e suivante.

Et Allah sait mieux.

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