Je suis associé et directeur général d’une société dont l’activité consiste à fournir des fils électriques d’une marque réputée.
Nous travaillons avec un fournisseur chargé de nous procurer les produits et de les livrer aux clients. Nous vendons ces produits à des prix avantageux par rapport à ceux du marché. Il est connu que certaines personnes contrefont les produits de cette marque et les vendent comme des produits authentiques, ou les commercialisent comme des contrefaçons en toute connaissance de cause de l’acheteur. Nous ne procédons toutefois pas ainsi : notre principe est de vendre des produits authentiques à 100 %.
Récemment, nous avons commencé à soupçonner notre fournisseur de ne pas livrer des produits authentiques à nos clients. Après vérification, nous avons établi les faits suivants :
Le fournisseur participe à des appels d’offres ou achète des produits restant à l’issue de projets, ce qui lui permet de les obtenir à un prix avantageux. Toutefois, leur aspect extérieur est généralement détérioré ou sali : emballage, inscriptions imprimées ou étiquette comportant les caractéristiques du produit et le logo de la marque. Il les remet donc en état selon l’une des deux méthodes suivantes :
1. Il nettoie le produit, retire le fil de la bobine en plastique, répare celle-ci ou la redresse si elle est légèrement déformée, puis y enroule de nouveau le fil. Il refait ensuite l’emballage et imprime une nouvelle étiquette extérieure pour remplacer celle qui était abîmée, afin de rendre au produit son aspect d’origine.
2. Lorsque la bobine en plastique est irréparable, il la remplace par une autre bobine d’origine provenant du même produit, y enroule le fil et procède au même reconditionnement que précédemment.
Dans les deux cas, selon ses dires, le fil électrique lui-même ne subit absolument aucune modification, ces opérations ne causent aucun dommage et le fil provient bien de la société qui le fabrique. Cela comporte-t-il quelque chose d’illicite ?
Il faut savoir que toute l’activité de notre société repose sur la vente de produits à des prix avantageux, avec un service de livraison et d’expédition de qualité assuré par ce fournisseur. Si nous cessons de travailler avec lui, nous ne pourrons probablement pas poursuivre notre activité.
Mes associés ne voient rien d’illicite dans ces pratiques, qu’ils considèrent comme un simple reconditionnement ou une remise en état du produit.
Je vous prie de nous apporter une réponse détaillée et de préciser clairement le jugement applicable afin que je puisse prendre immédiatement une décision. Si cela est illicite, je serai contraint de vendre la totalité de mes parts dans la société, si Allah le veut.
Nous vous remercions pour votre temps et vos efforts. Qu’Allah vous récompense en bien.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si la remise en état des bobines de fils électriques, leur reconditionnement ou toute opération similaire entraîne habituellement une diminution du prix, déplaît aux acheteurs ou réduit leur intérêt pour l’achat, il est obligatoire de les en informer. Dissimuler ces faits et ne pas les signaler constitue une tromperie interdite par la Charia.
Abû Hurayra, qu’Allah soit satisfait de lui, rapporte que le Messager d’Allah (
) passa devant un tas de denrées alimentaires. Il y plongea la main et sentit de l’humidité sur ses doigts. Il demanda : « Qu’est-ce donc, ô vendeur ? » Celui-ci répondit : « La pluie les a mouillées, ô Messager d’Allah. » Il dit alors : « Pourquoi n’as-tu pas placé la partie mouillée au-dessus afin que les gens la voient ? Celui qui trompe n’est pas des miens. » Rapporté par Mouslim.
Ibn ‘Allân a dit dans Dalîl al-Fâlihîn :
« La tromperie désigne ici le fait de dissimuler un défaut de la marchandise ou de sa contrepartie. On entend ici par défaut toute caractéristique dont on sait, compte tenu de la situation de celui qui reçoit le bien, que, s’il en avait connaissance, il ne l’acquerrait pas au prix qu’il envisage de payer. » Fin de citation.
Al-Qudûrî a dit dans son Mukhtasar :
« Tout ce qui entraîne une diminution du prix selon l’usage des commerçants constitue un défaut. » Fin de citation.
On lit dans Minah al-Jalîl de ‘Illîch :
« Tout vendeur, qu’il s’agisse d’une vente avec déclaration du coût d’achat et de la marge bénéficiaire (murâbaha) ou d’une autre vente, doit signaler ce qui, dans la nature du bien vendu ou dans ses caractéristiques, déplairait à l’acheteur et dont la connaissance, certaine, probable ou même fondée sur un doute, le conduirait à renoncer à l’achat ou à y être moins enclin.
Il est dit dans Al-Jawâhir : “Il doit informer l’acheteur de tout élément qui, s’il en avait connaissance, réduirait son intérêt pour l’achat.” » Fin de citation.
En revanche, à supposer que la remise en état des bobines, leur reconditionnement ou toute opération similaire n’entraîne aucune diminution du prix, ne déplaise pas aux acheteurs et n’affecte pas leur intérêt pour le bien, il n’est pas obligatoire de les en informer.
Il faut toutefois prêter attention à la réimpression des étiquettes de la société : si elle constitue, au regard des usages et de la réglementation, une atteinte aux droits attachés à sa marque, elle est interdite par la Charia à ce titre. En effet, la marque commerciale constitue un droit appartenant à ses titulaires, auquel il est interdit de porter atteinte. Une résolution de l’Académie internationale du fiqh islamique énonce ainsi :
« Le nom commercial, l’enseigne commerciale et la marque commerciale […] constituent des droits appartenant à leurs titulaires. Ils ont acquis, dans les usages contemporains, une valeur patrimoniale reconnue, les gens leur attribuant une valeur marchande. Ces droits sont reconnus par la Charia ; il est donc interdit d’y porter atteinte. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.
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