La femme de mon oncle paternel a été prise en charge (Kafala) par ma mère lorsqu'elle était nourrisson, mais elle ne l'a pas enregistrée sous son nom. Ma mère est décédée avant elle. En tant que fille de sa tutrice, ai-je le droit de prendre sa maison ? Sachant que les frères de la femme de mon oncle – qui est ma mère par éducation – sont décédés avant elle, et qu'ils ont laissé plusieurs fils et filles.
Est-il légalement permis que je prenne sa maison si les héritiers y consentent ? Elle n'a laissé qu'une seule maison.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La prise en charge (Kafala) n'entraîne aucun droit à l'héritage, que le pupille ait été enregistré ou non sous le nom de son tuteur. Ce qui ouvre droit à l'héritage, c'est le lien conjugal ainsi que le lien de parenté (proche ou lointain). Allah le Très-Haut dit :
« Et les parents de sang sont plus proches les uns des autres (pour l'héritage) selon le Livre d'Allah. Certes, Allah est Omniscient. » (Coran 8/75)].
Al-Tabari a dit dans son exégèse (Tafsir) : « Ceux qui sont liés par les liens du sang sont prioritaires les uns envers les autres pour l'héritage – s'ils font partie de ceux à qui Allah a attribué une part – par rapport à l'allié (par pacte) ou au tuteur. » Fin de citation.
Allah le Très-Haut dit également :
« Et les parents de sang sont plus proches les uns des autres, selon le Livre d'Allah, que les croyants (de Médine) et les émigrés (de La Mecque), à moins que vous ne fassiez un bienfait (Ma'rouf) à vos alliés. » (Coran 33/6).
Ibn Kathir a dit dans son exégèse : « Sa parole : {Et les parents de sang sont plus proches les uns des autres, selon le Livre d'Allah} signifie : dans le jugement d'Allah, {que les croyants et les émigrés}, c'est-à-dire que les proches sont prioritaires pour l'héritage par rapport aux Émigrés (Mouhajiroun) et aux Auxiliaires (Ansar). Ce verset abroge ce qui existait auparavant concernant l'héritage par alliance et par fraternité établie entre eux...
Et Sa parole : {à moins que vous ne fassiez un bienfait (Ma'rouf) à vos alliés} signifie : l'héritage s'en est allé (pour les alliés), mais il reste le soutien, la piété filiale, le maintien des liens, la bienfaisance et le testament (Wasiyya). » Fin de citation.
Par conséquent, cette femme a pour héritiers les membres de sa famille qui étaient vivants au moment de son décès. D'après ce qui est mentionné dans la question, il s'agit des fils de ses frères (neveux), à l'exclusion de leurs filles (nièces), conformément à la parole du Prophète (
) : « Attribuez les parts fixes de l'héritage à ceux qui y ont droit, et ce qui reste revient à l'homme le plus proche. » (Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim).
Si les héritiers renoncent de leur propre gré à leur droit sur la succession en faveur de la demandeuse ou de quelqu'un d'autre, il n'y a aucun mal à cela. Cela prend alors le statut d'une donation (Hiba) de la part des héritiers envers la personne en faveur de qui ils ont renoncé.
Quoi qu'il en soit, le règlement des questions d'héritage et des droits partagés relève de la compétence des tribunaux islamiques (charia) ou de l'autorité qui en tient lieu. En effet, ils sont les plus à même d'entendre les différentes parties au litige, de saisir la réalité des requêtes, des preuves et des arguments de la défense, pour ensuite rendre un jugement fondé sur ces éléments.
Quant au Mufti, il n'entend qu'une seule partie et sa perception du problème ne dépend que de ce que permet le mode de formulation de la question. C'est pourquoi il ne peut émettre un jugement précis dans ce genre d'affaires.
Et Allah sait mieux.
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