Je possède une parcelle de terre agricole que je loue à une personne. Elle est habituellement cultivée soit en légumes, soit en céréales. J'ai découvert par hasard qu'elle a été plantée en fraises cette saison.
Pour clarifier : pour pouvoir cultiver des fraises, il est nécessaire de préparer la terre, d'installer des réseaux de goutte-à-goutte, de poser un film plastique sur la culture, etc. De plus, il y a une différence dans le montant du loyer : le loyer d'un feddan (unité de superficie) planté en fraises est plusieurs fois supérieur à celui d'un feddan normal.
Est-ce que le locataire a le droit de faire ce qu'il a fait ? Et ai-je le droit de lui réclamer [la différence] avec une explication détaillée ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Le règlement des litiges relève des tribunaux religieux, ou de ceux qui en tiennent lieu ; car ils sont les plus à même d'entendre les parties en litige, de saisir la réalité des prétentions, des preuves et des arguments de défense, puis de rendre un jugement fondé sur cela.
Quant au mufti, il n'entend qu'une seule partie, et sa perception de la question ne peut être que selon ce que permet la méthode de consultation. C'est pourquoi il ne peut pas rendre un jugement précis dans ce genre d'affaires.
Ce que nous pouvons indiquer de manière générale au demandeur est ceci : Il n'y a pas d'inconvénient à louer une terre agricole. Cependant, une condition pour la validité de cette location est de préciser la jouissance autorisée : s'agit-il de la culture ou de la plantation ?
La location est valide si elle est formulée de manière absolue, permettant au locataire d'y cultiver ou d'y planter ce qu'il souhaite comme types [de plantes].
Si le bailleur la restreint à la culture seule, cela est valide et engage le locataire, qui n'a pas le droit d'y planter ; car la plantation cause un plus grand préjudice à la terre.
Si [le bailleur] y précise un type de culture, ce type [de culture] et ce qui lui est inférieur en termes de préjudice pour la terre sont autorisés. Il n'est pas permis au locataire d'y cultiver ce qui cause un préjudice supérieur.
Ibn Qudâma dit dans Al-Mughnî : « Si quelqu'un loue une terre, [le contrat] est valide... et il n'est valide qu'en mentionnant ce pour quoi elle est louée - que ce soit pour la culture, la plantation ou la construction - parce que la terre est apte à tout cela, et leur impact sur la terre diffère ; il est donc obligatoire de le préciser.
S'il dit : "Je te loue cette terre pour que tu y cultives ou y plantes", ce n'est pas valide car il n'a pas précisé l'une des deux choses. C'est analogue au cas où il dirait : "Je te vends l'une de ces deux choses".
S'il dit : "Pour que tu y cultives ce que tu veux" ou "Pour que tu y plantes ce que tu veux", c'est valide. C'est la position textuelle d'Al-Shâfi'î... »
Et s'il la loue pour la culture seule, il y a quatre cas de figure :
Le premier : Il la loue pour la culture de manière absolue, ou il dit : "Pour que tu y cultives ce que tu veux". Alors le contrat est valide, et [le locataire] a le droit d'y cultiver ce qu'il veut. C'est l'opinion d'Al-Shâfi'î... Il n'a pas le droit d'y planter ni d'y construire, car le préjudice [causé] est plus important que celui prévu dans le contrat...
Le deuxième cas : Il la loue pour cultiver du blé, ou un type spécifique. Alors [le locataire] a le droit de cultiver ce qu'il a spécifié, ainsi que ce dont le préjudice est équivalent ou inférieur au sien. [Le type spécifié] ne devient pas exclusif selon l'avis de la majorité des savants, à l'exception de Dâwûd et des gens du littéralisme (ahl al-zâhir) ...
S'il la loue pour la plantation (al-ghirās), les mêmes cas de figure que nous avons mentionnés s'appliquent, sauf qu'il a le droit d'y cultiver, car le préjudice de la culture sur la terre est moindre que celui de la plantation. Fin de citation.
Dans le cas où le locataire transgresse en cultivant quelque chose qui augmente le préjudice causé à la terre, il doit [au bailleur] un loyer équivalent, ainsi que la compensation du préjudice causé à la terre.
Ibn Rajab dit dans Al-Qawâ'id al-Fiqhiyya : « [Le cas où] on l'autorise à cultiver quelque chose, et il cultive quelque chose dont le préjudice est plus grand ; comme celui qui loue [une terre] pour cultiver de l'orge, et qui y cultive du maïs ou du millet. Selon les principaux compagnons [de l'Imam Ahmad], son jugement est celui de l'usurpateur (ghâṣib) en raison de sa transgression dans sa culture, car elle ne s'appuie pas sur une autorisation. Ce qui est rapporté textuellement d'Ahmad - dans la version transmise par 'Abdullah - est qu'il doit la garantie d'un loyer équivalent pour l'excédent... » Fin de citation.
Et Al-Qâdî 'Abd al-Wahhâb dit dans Al-Mu'ûna : « Il n'a pas le droit d'y cultiver ce dont le préjudice est plus sévère que celui du blé. S'il le fait, alors [le bailleur] a droit au loyer [prévu pour] le blé, ainsi qu'à la compensation du préjudice pour l'excédent. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.
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