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Il vend une voiture à un certain prix et paie en or l’équivalent de 100.000 lires et le reste d’une valeur de 32 grammes d’or

Question

J’ai vendu une voiture au prix de 160.000 lires turques. Une partie de la somme a été payée en or d’une valeur équivalente à 100.000 lires. Nous avons trouvé un accord pour que le reste soit réglé par une valeur de 32 grammes d’or et les deux parties ont accepté. Quel est le statut de cette transaction ? Et que devons-nous faire si cela n’est pas permis… sachant que le prix de la voiture augmente et que la valeur de la monnaie diminue ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Si votre contrat stipule que le reste de la somme à payer est le poids de 32 grammes d’or alors il n’y a pas de mal à cela. Mais si le contrat indiquait que le reste de la somme doit être la valeur équivalente à 32 grammes d’or en lires turques alors cette vente n’est pas valide puisque le prix était alors inconnu étant donné que le prix de l’or en livre turque varie. De façon générale, les savants sont unanimes pour indiquer comme condition de validité d’une vente que le prix soit connu. Ibn Al-Mundhir dans Al-Ijmâ’ et Ibn Qattân dans Al-Iqnâ’ affirment : « Les savants sont unanimes pour affirmer qu’une vente n’est pas valide si le prix de la marchandise est inconnu, sans le désigner et sans définir un bien existant. » Fin de citation.
Ibn Abd Al-Barr a dit dans Al-Istidhkâr : « La Sunna qui fait objet d’un consensus est qu’il n’est pas permis de vendre sans définir clairement le prix de vente. » Fin de citation.
Ainsi, le contrat que vous avez établi n’est pas valide si le prix était connu, et il s’agit de 60.000 livres, mais avec la condition que ce montant soit réglé au moment du paiement en ce poids défini d’or. C’est comme si on disait qu’il y a un change de monnaie différé à un prix différent. Or, il est dit dans le décret 75 émis par le Majma’ Al-Fiqh Al-Islâmî au sujet des affaires liées aux monnaies :
- Il est permis que le créditeur et le débiteur soient d’accord le jour de la vente – et pas avant – pour que la dette soit réglée dans une autre monnaie que celle de la dette si elle correspond à son taux de change le jour du règlement de la dette…
- Dans le cas d’une dette contractée dans une monnaie précise, il n’est pas permis de trouver un accord pour inscrire la dette du débiteur en une valeur équivalente de la monnaie en or ou dans une autre monnaie que celle dans laquelle la dette a été contractée. » Fin de citation.
Si la vente est invalide alors elle est annulée et chacun des deux doit reprendre ce qu’il a donné. Le prix doit revenir à l’acheteur et la marchandise au vendeur avec le prix de la location de l’objet de la vente le temps resté chez l’acheteur. Dans le livre Kashshâf Al-Qinâ’ de Al-Bahûtî, il est dit : « L’objet pris en main par un contrat de vente invalide n’en donne pas la propriété à l’acquéreur et il ne doit pas agir comme s’il lui appartenait en le vendant ou autre… et il en est garant : c'est-à-dire que l’acheteur d’un bien qu’il a entre ses mains par une vente invalide est garant de ce bien, comme dans le cas d’une usurpation. Et l’acheteur a pour obligation de restituer au vendeur tout ce qui a été fructifié à partir de ce bien, que l’objet fructifié soit inséparable ou non du bien initial. Et de dédommager le vendeur du temps durant lequel il a gardé l’objet de la vente. Qu’il en ait profité ou non. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.

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