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Position de la Charia à propos d’une femme qui touche la retraite de son pùre mort, aprùs avoir conclu son contrat de mariage

Question

J’ai conclu un contrat de mariage avec une fille dont le pĂšre dĂ©cĂ©dĂ© Ă©tait un fonctionnaire. Elle touche sa pension de retraite. Maintenant nous sommes dans la pĂ©riode intermĂ©diaire entre le contrat de mariage et la consommation du mariage, et elle est encore chez ses parents.Lui est-il permis de continuer Ă  toucher cette pension de retraite ou devait-elle s’en abstenir dĂšs la conclusion du contrat de mariage ? Certains se prononcent pour qu’elle continue de la toucher jusqu’à ce qu’elle consomme le mariage, sachant qu’elle est en train d’acheter le trousseau et que la somme n’est pas mince. Veuillez me conseiller qu’Allah vous rĂ©compense.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son ProphÚte et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :

Cette pension de retraite fait forcĂ©ment partie d’un de ces deux cas :

Le premier : elle est retranchée du salaire du défunt ;

Le deuxiùme : elle est une allocation de l’Etat.

Si la retraite a Ă©tĂ© retranchĂ©e du salaire du dĂ©funt pendant qu’il Ă©tait en vie, ceci est donc un droit des hĂ©ritiers et elle a le droit de toucher cette pension ou sa part de cette retraite s’il y a d’autres hĂ©ritiers, qu’elle soit mariĂ©e ou non.

Si la retraite Ă©tait une allocation que l’Etat donne aux hĂ©ritiers Ă  certaines conditions, comme le fait de ne pas avoir quelqu’un qui les prend en charge ou le fait que les enfants soient mineurs, il est alors interdit de toucher cet argent qu’aux conditions fixĂ©es.

Quant Ă  savoir Ă  qui incombe l’entretien de la femme durant cette pĂ©riode – entre la conclusion du contrat de mariage et la consommation du mariage -, cela exige l’explication suivante :

Le premier cas : elle permet Ă  son Ă©poux de disposer d’elle de maniĂšre totale et demande Ă  son Ă©poux de la prendre en charge ; dans ce cas, l’époux doit subvenir Ă  ses besoins et il lui est alors interdit de prendre cette retraite.

Le deuxiĂšme cas : elle se refuse Ă  consommer le mariage ou ses tuteurs le refusent Ă  sa place, ou bien elle ne se donne pas Ă  son Ă©poux aprĂšs le contrat de mariage et lui de son cĂŽtĂ© ne lui demande rien, l’époux n’a pas alors Ă  subvenir Ă  ses besoins ; et dans ce cas, elle a le droit de toucher la retraite de son pĂšre.

Al-KĂąsĂąni, le hanafite, a dit : « S’il Ă©pouse une femme majeure, libre, saine et en bonne santĂ© et qu’il l’emmĂšne chez lui, il doit subvenir Ă  ses besoins parce que la raison et la condition de la prise en charge sont rĂ©unies. De mĂȘme, s’il ne la prend pas chez lui, qu’elle ne s’abstient pas de se donner Ă  lui et exige une pension, et que lui ne lui demande pas de vivre avec lui, il doit subvenir Ă  ses besoins, parce qu’il y a la raison et la condition incombant au mari de subvenir Ă  ses besoins qui est le droit de la garder chez lui et la possibilitĂ© de disposer de son Ă©pouse conformĂ©ment Ă  l’explication que nous avons mentionnĂ©. Le fait qu’il contracte le mariage sans demander Ă  l’épouse de se rendre chez lui, tout en ayant la possibilitĂ© de le faire, est un renoncement de sa part Ă  ses droits qui n’annule pas le droit de l’épouse Ă  une pension »

Ibn QodĂąmah, le hanbalite, a dit : « S’il Ă©pouse une femme avec laquelle il peut consommer le mariage et qu’elle ne se refuse pas Ă  lui, ni que ses tuteurs ne le lui interdisent, il doit subvenir aux besoins de son Ă©pouse. Conclusion : la femme Ă  le droit de demander une pension Ă  son mari Ă  deux conditions, la premiĂšre qu’elle soit assez ĂągĂ©e pour supporter la consommation du mariage, et si elle est trop petite pour avoir des rapports avec son Ă©poux, celui-ci ne lui doit pas de pension.

La deuxiĂšme condition : qu’elle soit Ă  l’entiĂšre disposition de son mari ; mais si elle refuse ou que ses tuteurs refusent ou que les deux Ă©poux ne disent rien aprĂšs la conclusion du contrat de mariage ou qu’elle ne se donne pas Ă  son Ă©poux et lui Ă  son tour, ne lui demande rien, l’époux ne lui doit pas de pension mĂȘme si cela doit durer longtemps.

Le ProphĂšte () a Ă©pousĂ© ’Aїcha et n’a consommĂ© le mariage avec elle que deux ans aprĂšs. Il n’a subvenu Ă  ses besoins qu’aprĂšs la consommation du mariage et il ne lui a pas versĂ© une pension pour la pĂ©riode Ă©coulĂ©e, car la pension est obligatoire en contrepartie du fait de se mettre Ă  la disposition de son Ă©poux aprĂšs le mariage. Si c’est le cas, l’époux lui doit une pension sinon elle n’a droit Ă  rien. »

Et Allah sait mieux.

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