Voudrez-vous -quâAllah vous rĂ©compense- me citer en bref les avis des oulĂ©mas au sujet du RibĂą al-NassĂźâa concernant lâargent dâorigine non-usuraire, c'est-Ă -dire la vente de biens non-usuraire de mĂȘme nature mais diffĂ©rents en termes de quantitĂ© et avec remboursement diffĂ©rĂ©.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son ProphÚte et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
LâencyclopĂ©die de la jurisprudence a rĂ©sumĂ© cela et a mentionnĂ© sous le titre de « la vente de biens non-usuraire » ce qui suit :
Il existe deux genres de biens usuraires :
A- Les biens mentionnĂ©s dans les deux hadiths de ââUbĂąda et AbĂ» SaâĂźd, quâAllah soit satisfait dâeux.
B- Les biens comprenant la raison qui rend lâusure illicite, et ils font lâobjet de divergence entre les jurisconsultes relativement Ă leur dĂ©saccord concernant la raison de lâinterdiction de lâusure.
Selon lâavis des ChafĂ©ites, et câest lâavis qui fait le plus autoritĂ© chez les Hanbalites : Ă lâexception de ces types de biens avec leurs deux genres, lâusure nâest pas illicite pour ce qui est des autres biens, il est donc permis dâĂ©changer des biens en utilisant al-TafĂądul (Ă©change de biens de mĂȘme nature mais diffĂ©rents en termes de qualitĂ© ou de quantitĂ©s) et al-NassĂźâa (intĂ©rĂȘt perçu sur une dette non remboursĂ©e Ă l'Ă©chĂ©ance convenue). Il est permis que le vendeur et lâacheteur se sĂ©parent avant que lâencaissement nâait lieu. Cela est prouvĂ© par ce que âAbdullah Ibn âAmr Ibn al-âAs, quâAllah soit satisfait de lui et de son pĂšre, a dit : «Le ProphĂšte (
) mâa ordonnĂ© dâĂ©quiper une armĂ©e, et lorsque la quantitĂ© de chameaux sâest Ă©puisĂ©e, il mâa ordonnĂ© dâacheter des chameaux forts en contrepartie des chameaux issus de lâaumĂŽne. JâĂ©changeais alors le chameau fort contre deux chameaux donnĂ©s en aumĂŽne, une vente Ă terme diffĂ©rĂ©e jusquâĂ lâarrivĂ©e des chameaux de lâaumĂŽne au moment de la perception de la ZakĂąt.
âAli ibn AbĂź TĂąlib, quâAllah soit satisfait de lui, a rapportĂ© quâil avait vendu un chameau Ă terme en contrepartie de vingt dromadaires ; et Ibn âAbbĂąs, quâAllah soit satisfait de lui et de son pĂšre, a vendu un dromadaire contre quatre dromadaires et Ibn âUmar, quâAllah soit satisfait de lui et de son pĂšre, a achetĂ© un RĂąhilah (chameau qui a des traits caractĂ©ristiques uniques et qui est Ă la tĂȘte de la caravane) avec quatre du mĂȘme genre mais qui se trouvaient Ă Rabadhah ; et RĂąfiâ ibn KhadĂźdj, quâAllah soit satisfait de lui, a achetĂ© un dromadaire contre deux autres et il lui en a donnĂ© un et lui a dit : « je tâapporte lâautre demain. »
Les Hanafites, et câest un avis chez les Hanbalites, ont interdit la vente dâun objet en Ă©change dâun objet du mĂȘme genre sous la forme de NasĂźâa, comme le fait de vendre un animal en Ă©change dâun autre. ConformĂ©ment au hadith de Samoura le rapportant du ProphĂšte (
) : « Il est interdit de vendre un animal en Ă©change dâun autre animal sous la forme de NasĂźâa »
Câest que lâĂ©change de deux choses du mĂȘme genre constitue une des deux raisons de lâinterdiction de RibĂą Al-Fadl (usure de surplus). Ils ont interdit dans ce cas al-NasĂźâa tout comme il est interdit dans la mesure et le poids.
Chez les MalĂ©kites, il est possible quâil y ait de lâusure dans autre chose que lâor, lâargent et les aliments, comme dans les marchandises, les animaux, et les autres biens, et ceci en prĂ©sence de ces trois caractĂ©ristiques ensembles:
A â Al-TafĂądul.
B- Al-NassĂźâa.
C- La conformitĂ© des utilisations et des profits tirĂ©s, comme le fait de vendre un habit en Ă©change de deux Ă crĂ©dit, le fait de vendre un cheval qui sert de monture en Ă©change de deux chevaux Ă crĂ©dit. Si par contre lâun dâeux sert de monture et lâautre non, cela est permis Ă cause de la diffĂ©rence des avantages tirĂ©s.
Recherche FatwasVous pouvez rechercher une fatwa à travers de nombreux choix
Le plus lu aujourdhui