Ces derniers temps, le ministère a annulé les examens pour les remplacer par une recherche que l’étudiant doit mener seul et envoyer à l’école. L’objectif de cette recherche est d’apprendre en groupe et la recherche d’informations. Le problème est que maintenant, le propriétaire d’une librairie effectue lui-même les recherches et le parent d’élève la lui achète avant de l’envoyer à l’école en prétendant que c’est l’élève qui l’a faite.
La question :
1 – Ce que fait le propriétaire de la librairie est-il licite ou illicite ? L’argent qu’il perçoit en échange de cette recherche est-il licite ou illicite ? Comment peut-il s’affranchir de cet argent illicite ?
2 – Le parent d’élève qui achète cette recherche du propriétaire de la librairie commet-il un péché se faisant ? Est-il concerné par le statut de qui s’entraide à commettre le péché et à transgresser, participant à lui donner de l’argent illicite, si cet argent gagné de la vente de telles recherches est illicite ?
3 - Le parent d’élève et le propriétaire de la librairie commettent-ils un péché en entravant et en retardant le plan d’action du ministère consistant à faire évoluer les méthodes d’enseignement, et parce qu’ils empêchent que les élèves s’entrainent à faire ce travail de recherche ?
4 – Comment ces deux personnes peuvent-elles s’affranchir de ce péché, celui d’entraver le travail du ministère ?
Qu’Allah vous récompense par un bien.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il n’est pas permis aux professeurs, chercheurs, propriétaires de librairie ou toute autre personne d’effectuer les recherches demandées à la place des étudiants, sachant que ceux-ci vont ensuite les présenter aux écoles ou aux universités en prétendant que ce sont eux-mêmes qui les ont faites. Cela relève de la tromperie et du mensonge, s’oppose aux objectifs voulus en confiant aux étudiants ces recherches.
Voici quelques Fatwas délivrées par des savants contemporains statuant de l’interdiction d’un tel agissement et du caractère illicite d’un salaire perçu pour ce faire.
Dans les Fatwas du comité permanent, il est dit : les recherches exigées des étudiants dans les écoles publiques ou autres sont une obligation scolaire ayant des objectifs. Notamment, entraînement des étudiants à effectuer des recherches et à prendre connaissance des sources, se rendre compte de la capacité des élèves à en extraire des informations et à les organiser… et bien d’autres objectifs visés en demandant de préparer ces recherches. En conséquence, ce que font certains professeurs ou autres en préparant ses recherches au nom des étudiants, avec ou sans contrepartie matérielle, est interdit. L’argent perçu pour ce faire est illicite en raison de ce qu’il comprend de tromperie, de mensonge et de falsification.
Cela revient à s’entraider à commettre un péché. Or, Allah dit dans ce verset : « [...] ne vous aidez pas à commettre le péché et à transgresser. » (Coran 5/2). En outre, le Prophète () a dit : « Celui qui nous trompe n’est pas des nôtres. » En résumé, il n’est pas permis à un étudiant de déléguer un tiers pour effectuer une recherche en son nom ainsi qu’à toute personne de le faire à la place d’un étudiant en secret, ni prendre un salaire pour ce faire. » Fin de citation.
Le Cheikh Ibn ‘Uthaymîn – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit : « Il est désolant de voir – comme le dit l’auteur de la question – que certains étudiants louent les services de personnes pour leur rédiger une recherche ou une épître par le biais de laquelle ils obtiendront un diplôme. Ou qu’ils leur demandent d’effectuer la recension d’un ouvrage en disant : ‘’ Prépare pour nous la biographie de tels personnages, révise telle recherche…’’ puis les étudiants présentent ce travail dans le cadre de leurs études pour obtenir des notes qui leurs permettront d’obtenir des diplômes universitaires ou autre. En réalité, un tel agissement est contraire à l’objectif de l’université, de même que cela est contraire à la réalité des faits. Mon avis est que cela est une forme de tromperie puisque l’objectif de l’étudiant dans ce cas est le diplôme seulement. Et si quelques jours après on l’interrogeait au sujet de son diplôme, il ne serait pas en mesure de répondre.
Pour cette raison, je mets en garde mes frères qui effectuent des recensions de livres et préparent des recherches scientifiques dans ce cadre, qu’ils s’attendent à une fin fâcheuse, et je dis : il n’y a pas de mal à solliciter l’aide d’un tiers, mais pas au point où toute la recherche soit effectuée par une autre personne. Qu’Allah permette à tout le monde d’obtenir le savoir utile et d’agir vertueusement, Il est celui qui entend tout et répond aux invocations. » Fin de citation tirée de Kitâb Al-‘Ilm.
Le centre de Fatwas de Jordanie a émis la Fatwa suivante : « Les efforts consentis pour rédiger des épîtres de recherches scientifiques se divisent en deux catégories :
1 – les efforts liés à la forme du travail, par exemple, l’impression du document, la mise en page, le sommaire, la collecte des sources : il n’y a pas de mal à aider un étudiant pour tout ce genre de travaux, que ce soit avec ou sans contrepartie matérielle.
2 – les efforts liés au fond du travail et qui correspondent à l’objectif de la recherche. Il s’agit de la formulation des informations, la déduction des résultats, l’organisation des idées, la discussion des différentes questions au centre de la recherche : il n’est pas permis de préparer pour l’étudiant tout ce genre d’efforts intellectuels dans le but de faire croire au professeur que c’est l’étudiant qui en est à l’origine. Les recherches sont un des moyens d’évaluation. De même, l’objectif est que l’étudiant cherche de lui-même les informations à partir des sources de référence et s’habitue à formuler les informations et les classer dans le cadre de cette recherche pour en déduire les résultats finaux. Rédiger cette recherche à la place de l’étudiant revient à ce que lui soit attribué une note qu’il ne mérite pas, et pour le professeur, cela le met sur un pied d’égalité avec des élèves qui se sont effectivement fatigués, fourni les efforts requis et excellé dans le cadre de cette recherche. Or, le Prophète () a dit : « Celui qui feint d'avoir été comblé de choses (ou de faveurs) qu'il n'a pas réellement eues est comparable à celui qui porte un double habit de mensonge (ou d'imposture). » Rapporté par Boukhari et Mouslim. Ajoutons à cela que l’étudiant présente sa recherche à titre d’effort personnel, ce qui est un mensonge. Et le mensonge est un des plus grands péchés. Allah dit : « Vous qui croyez ! Craignez Allah et comportez-vous en hommes véridiques et sincères ! » (Coran 9/119). Et Allah sait mieux. » Fin de citation.
En conséquence, il n’est pas permis au parent d’élève ou autre d’aider l’étudiant à agir de la sorte. S’il le fait, il doit s’en repentir.
Il en est de même pour celui qui rédige la recherche à la place de l’étudient et perçoit un salaire pour ce faire tout en sachant que l’étudiant la présentera à titre de travail personnel. Il doit s’en repentir. Le repentir se fait en s’abstenant de commettre le péché, regretter de l’avoir commis et avoir la ferme résolution de ne pas le réitérer.
Celui qui a perçu un salaire en échange de la rédaction de ce genre de travail, il doit s’en débarrasser en le reversant dans des œuvres d’intérêt public et des actes de bonté. Par exemple, en le donnant à des pauvres, des indigents, pour la construction de mosquées, d’hôpitaux, et autres faits similaires. Car ceci une forme de remédiation au gain illicite qu’il a perçu.
Et Allah sait mieux.
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