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Statut juridique de la prière accomplie à domicile pour les prières obligatoires sans motif valable

Question

Si j'accomplis seul les prières obligatoires à la maison sans dispense légale, ma prière est-elle valide ou nulle ? Obtiens-je une récompense, même si elle est bien inférieure à celle de la prière en groupe ?
J'ai beaucoup lu à ce sujet et constaté que la question fait l'objet de divergences. Toutefois, ce que j'ai relevé, c'est que la plupart des sites exposent les avis des juristes en nous laissant décider par nous-mêmes, et j'ignore quel parti adopter :
• Certains savants soutiennent qu'il s'agit d'une tradition prophétique fortement recommandée (sunna mu’akkada), considérant ainsi que la prière à domicile est valide et récompensée, bien qu'à un degré inférieur à la prière en groupe.
• D'autres estiment qu'elle constitue une obligation de suffisance communautaire (fard kifâya). N'étant pas familier avec cette notion, cet avis rejoint-il la position de ceux qui déclarent la prière à domicile valide et rétribuée, ou non ?
• D'autres encore la qualifient d'obligation. À ce titre, j'ai entendu une formulation qui m'échappe : « la prière est valide, mais accompagnée d'un péché ». Je ne comprends pas comment une prière peut être valide tout en entraînant un péché au lieu d'une récompense.
C'est pourquoi je sollicite de votre part une réponse claire et tranchée à ma question.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


La divergence doctrinale relative au statut juridique de la prière en groupe est très célèbre :
1. Il a été dit qu'elle relève de la tradition prophétique fortement recommandée (sunna mu’akkada).
2. Il a été dit qu'elle constitue une obligation de suffisance communautaire (fard kifâya) dans chaque agglomération, en tant que manifestation publique des rites de l'Islam. L'obligation de suffisance communautaire désigne celle qui, dès lors qu'une partie suffisante de fidèles s'en acquitte, cesse d'incomber aux autres ; en revanche, si tous la délaissent, l'ensemble encourt le péché (à l'instar du fait de répondre au salut, ou de procéder à la préparation funéraire et à la prière mortuaire).
3. Il a été soutenu — et telle est la doctrine de référence de l'école hanbalite — que la prière en groupe constitue une obligation individuelle (wâjib ʿaynî) pour tout homme libre et pubère, sans pour autant être une condition de validité de la prière. Certains juristes hanbalites ont toutefois penché vers sa qualification en tant que condition de validité.
La position juridique exacte que nous retenons et selon laquelle nous émettons nos avis juridiques est l'opinion dominante de l'école hanbalite : la prière en groupe est une obligation individuelle pour les hommes libres et pubères, mais elle n'est pas une condition de validité de la prière.
Dès lors, la prière de celui qui prie de manière isolée sans motif valable, alors qu'il est en mesure de rejoindre le groupe, demeure valide. Néanmoins, il commet un péché, non pas en raison de la nullité ou du refus de sa prière, mais pour avoir enfreint l'obligation de l'accomplir en groupe. Cette doctrine ne comporte donc aucune ambiguïté ni contradiction interne.


L'éminent savant Ibn ʿUthaymîn a explicité ce statut juridique dans Al-Sharh al-Mumtiʿ en ces termes :
« Commençons d'abord par énoncer la preuve du caractère contraignant. L'obligation repose sur le Livre d'Allah, la Sunna de Son Messager () et la pratique établie des Compagnons (qu'Allah soit satisfait d’eux).
Quant au Livre, c'est la parole d'Allah le Très-Haut : « Et lorsque tu te trouves parmi eux et que tu diriges pour eux la prière, qu'un groupe d'entre eux se tienne debout avec toi » (Coran 4/102). La particule lâm exprime ici l'injonction (amr), et le principe fondamental régissant l'injonction est l'obligation (al-wujûb). La portée contraignante de cette injonction se trouve corroborée par le fait qu'elle est prescrite en situation de péril imminent, alors même qu'en pareil état, le rassemblement s'avère éprouvant et que les hommes, perturbés, préfèrent qu'une majorité garde un œil sur l'ennemi. « Puis, lorsqu'ils se sont prosternés, qu'ils passent derrière vous », "se prosterner" signifiant ici : achever leur prière. « Et que vienne un autre groupe qui n'a pas encore prié », c'est-à-dire qui n'a point prié avec le premier, « afin qu'ils prient avec toi, en prenant leurs précautions et leurs armes ». Allah a ainsi prescrit la prière en groupe en divisant l'armée en deux corps, d'où il ressort que la prière en groupe est une obligation individuelle. La preuve en est que s'il s'était agi d'une obligation de suffisance communautaire, celle-ci aurait été levée dès l'accomplissement par le premier corps.
Quant à la Sunna, les arguments scripturaires y sont légion... »
L'auteur a ensuite exposé une série de preuves issues de la Sunna et de la pratique des pieux prédécesseurs, illustrant avec pertinence la sagesse sous-jacente à la législation de la prière en groupe, avant d'ajouter :
« La prière en groupe ne constitue pas une condition de validité de la prière. Par conséquent, si une personne prie seule sans excuse valable, sa prière demeure valide, quoiqu'elle commette un péché. [...]
En affirmant "elle n'est pas une condition", l'on pourrait objecter : pourquoi cette précision ? Nous répondons : cette formulation vise à écarter la doctrine de ceux qui l'érigent en condition de validité de la prière. Parmi les tenants de cette position figurent Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya (qu'Allah lui fasse miséricorde) et Ibn ʿAqîl — tous deux étant des références hanbalites —, et c'est là une transmission rapportée de l'Imam Ahmad. Selon cette interprétation, si un fidèle prie seul sans excuse reconnue par la Loi, sa prière est juridiquement nulle, au même titre que s'il avait délaissé les ablutions.
Toutefois, cet avis demeure faible, et sa faiblesse découle du hadith du Prophète () : "La prière en groupe surpasse la prière individuelle de vingt-sept degrés". La relation de supériorité (al-mufâdala) prouve nécessairement que l'élément auquel on compare détient un mérite propre ; or, l'existence d'un tel mérite implique indubitablement la validité de l'acte, car un acte invalide ne recèle aucun mérite et n'engendre que le péché. Cela constitue une preuve irréfutable de la validité de la prière isolée, dès lors qu'elle conserve une part de mérite, car si elle était invalide, elle en serait dépourvue.

Cheikh al-Islam a néanmoins rétorqué que ce hadith s'applique au fidèle empêché par une excuse légale (al-maʿdhûr), c'est-à-dire celui contraint de prier seul pour un motif recevable : sa prière en groupe aurait été supérieure de vingt-sept degrés par rapport à sa prière isolée. Il ajoute qu'une diminution de degré n'est pas incompatible avec l'existence d'une dispense, à l'exemple de la femme qualifiée par le Prophète () comme ayant une « diminution dans sa religion » en raison du délaissement de la prière lors des menstrues ; bien que ce délaissement procède d'un empêchement légal exempt de péché, elle accuse néanmoins un degré moindre par rapport à l'homme. Par conséquent, pour celui qui a une excuse priant à domicile, la prière collective demeure supérieure à sa prière de vingt-sept degrés.
Cependant, il lui est répliqué que le Prophète () a déclaré : "Lorsqu'un serviteur tombe malade ou voyage, il lui est inscrit l'équivalent des œuvres qu'il accomplissait en état de résidence et de bonne santé". Cela atteste formellement que celui qui délaisse un acte d'obéissance pour cause de maladie se voit néanmoins crédité de sa rétribution intégrale. On pourrait tenter de répondre que cela ne vise que celui qui en avait l'habitude constante, le texte spécifiant "ce qu'il accomplissait".
Malgré cela, l'argumentation de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya sur cette question reste précaire, et l'opinion correcte est celle retenue par la majorité des savants : la prière demeure juridiquement valide, mais le fidèle est coupable d'un péché pour manquement à une obligation. Quant à l'analogie établie avec le premier tachahhoud, les takbîrât obligatoires et les formules de glorification (tasbîh) — voulant que leur omission délibérée sans motif vicie la prière —, il s'agit d'une analogie erronée en raison d'une disparité fondamentale (qiyâs maʿa al-fâriq) : la prière en groupe est une obligation relative à l'accomplissement de la prière, tandis que le premier tachahhoud, la glorification et les formules de grandeur constituent des obligations intrinsèques à la prière elle-même, lui étant ainsi plus intimement liées. » Fin de citation.


Et Allah sait mieux.

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