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Un homme est-il autorisé à se faire des tresses sachant qu'il ne peut pas les défaire pour chaque ablution ou ghusl ?

Question

Salam alaykoum, j'ai lu la fatwa 78829, mais j'aurais besoin de plus de précisions incha Allah. Un homme est-il autorisé à se faire des tresses collées au crùne (de nombreuses tresses comme le font beaucoup d'africains et d'africaines), sachant qu'il ne peut pas les défaire pour chaque ablution ou Ghusl ? BarakaLlaoufik.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son ProphÚte et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.

Il a Ă©tĂ© rapportĂ© dans plusieurs hadiths authentiques que le ProphĂšte () Ă©tait coiffĂ© de plusieurs tresses. Ainsi, d’aprĂšs Umm HĂąni, qu’Allah soit satisfait d’elle, lorsque le ProphĂšte () entra Ă  La Mecque (lors de la conquĂȘte) il Ă©tait coiffĂ© de quatre tresses.
Ibn al-Qayyim dit en le dĂ©crivant : « Sa chevelure descendait sous les oreilles sans pour autant atteindre les Ă©paules [...] et il en faisait quatre tresses dĂšs lors qu’elle devenait longue » (ZĂąd al-Ma’ñd).

C’est pourquoi, les jurisconsultes ont mentionnĂ© qu’il est permis Ă  l’homme de se faire des tresses au mĂȘme titre que la femme, mais cela sous deux conditions :

La premiĂšre : qu’elles ne ressemblent pas aux coiffures des femmes. D’aprĂšs HĂąchiya al-SĂąwi ‘alĂą al-Charh al-SaghĂźr : « L’homme et la femme ont tous deux le droit de faire des tresses, Ă  condition que celle des hommes ne ressemblent pas aux coiffures des femmes. Si tel est le cas, je ne pense pas qu’aucun savant ne le permette ».

La seconde : que cette coiffure n’implique pas de ressemblance avec les pervers, car si dans un pays quelconque le fait de se tresser les cheveux pour les hommes est la marque des pervers et des gens de mauvaises mƓurs, il convient de dĂ©laisser cela afin de ne pas leur ressembler. Le ProphĂšte () s’est tressĂ© les cheveux objecteront certains. Or, le ProphĂšte () ne l’a pas fait pour des raisons cultuelles mais Ă  cause des us et coutumes. Le cheikh Ibn ‘UthaymĂźn, qu’Allah lui fasse misĂ©ricorde, a dit concernant la question de se laisser pousser les cheveux, question semblable Ă  notre sujet : « Il n’y pas de mal Ă  se laisser pousser les cheveux. En effet, les cheveux du ProphĂšte () atteignaient parfois les Ă©paules cela est donc permis en principe. Cependant, cet acte est tributaire des us et coutumes. S’il s’avĂšre qu’il est pratiquĂ© par un groupe spĂ©cifique de gens considĂ©rĂ©s par la masse comme mĂ©prisables, il n’appartient donc pas Ă  une personne respectable de se laisser pousser les cheveux car cet acte est perçu par une majoritĂ© de gens comme une caractĂ©ristique de personnes peu respectables. Cette question – se laisser pousser les cheveux pour les hommes – est donc de l’ordre des choses permises en fonction des us et coutumes. Si une telle pratique est le fait de tous, tant des personnes respectables que mĂ©prisables, alors il n’y a aucun mal Ă  cela. En revanche, si une telle pratique est une caractĂ©ristique des personnes peu respectables, alors il ne sied pas aux personnes jouissant d’une certaine notabilitĂ© ou d’un certain prestige de faire cela. Et il ne suffit pas d’invoquer le fait que le ProphĂšte () se laissait pousser les cheveux, lui qui Ă©tait le plus noble et le plus prestigieux de tous, car comme nous l’avons mentionnĂ© cette question ne relĂšve pas de la Sunna ni du culte mais bien du domaine des us et coutumes ».

La personne portant une telle coiffure n’est pas tenue de dĂ©faire ses tresses lors des ablutions, mais il lui suffit de passer les mains mouillĂ©es dessus. Selon al-Charh al-KabĂźr, traitĂ© de jurisprudence malĂ©kite : « Il n’est pas obligatoire ni recommandĂ© pour un homme ou une femme pratiquant l’ablution (Wudu‘), lorsqu’elle s’essuie la tĂȘte, de dĂ©faire ses tresses, mĂȘme si elles se sont emmĂȘlĂ©es, contrairement au bain rituel (Ghusl). Dans le cas oĂč elle utilise plusieurs fils pour attacher ses tresses, il est obligatoire de les dĂ©faire lors des ablutions et du bain rituel, mais si elle ne se sert que de deux fils seulement, alors il n’est pas obligatoire de les dĂ©faire lors des ablutions, ni lors du bain rituel sauf si elles (ses tresses) sont trop serrĂ©es ».
Il n’est pas obligatoire de les dĂ©faire lors du bain rituel sauf s'il se trouve sur les cheveux une matiĂšre qui empĂȘche l’eau d’y pĂ©nĂ©trer. Ibn QudĂąma a dit dans al-Mughni : « La femme est tenue de dĂ©faire ses tresses lors du bain rituel suivant les menstrues, contrairement au bain rituel de la DjanĂąba du moment que l’eau atteint la racine des cheveux. Les quatre imams sont unanimes sur le fait qu’il n’est pas obligatoire de dĂ©faire les tresses, sauf en prĂ©sence d’un Ă©lĂ©ment empĂȘchant l’eau d’atteindre les cheveux. L’homme et la femme sont en ce point Ă©gaux, la femme ayant Ă©tĂ© mentionnĂ©e en raison du fait que l’abondance et la longueur de ses cheveux comptent parmi ses caractĂ©ristiques ».

Et Allah sait mieux.

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