Salam alaykoum, j'ai lu la fatwa 78829, mais j'aurais besoin de plus de précisions incha Allah. Un homme est-il autorisé à se faire des tresses collées au crùne (de nombreuses tresses comme le font beaucoup d'africains et d'africaines), sachant qu'il ne peut pas les défaire pour chaque ablution ou Ghusl ? BarakaLlaoufik.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son ProphÚte et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.
Il a été rapporté dans plusieurs hadiths authentiques que le ProphÚte (
) Ă©tait coiffĂ© de plusieurs tresses. Ainsi, dâaprĂšs Umm HĂąni, quâAllah soit satisfait dâelle, lorsque le ProphĂšte (
) entra Ă La Mecque (lors de la conquĂȘte) il Ă©tait coiffĂ© de quatre tresses.
Ibn al-Qayyim dit en le dĂ©crivant : « Sa chevelure descendait sous les oreilles sans pour autant atteindre les Ă©paules [...] et il en faisait quatre tresses dĂšs lors quâelle devenait longue » (ZĂąd al-MaâĂąd).
Câest pourquoi, les jurisconsultes ont mentionnĂ© quâil est permis Ă lâhomme de se faire des tresses au mĂȘme titre que la femme, mais cela sous deux conditions :
La premiĂšre : quâelles ne ressemblent pas aux coiffures des femmes. DâaprĂšs HĂąchiya al-SĂąwi âalĂą al-Charh al-SaghĂźr : « Lâhomme et la femme ont tous deux le droit de faire des tresses, Ă condition que celle des hommes ne ressemblent pas aux coiffures des femmes. Si tel est le cas, je ne pense pas quâaucun savant ne le permette ».
La seconde : que cette coiffure nâimplique pas de ressemblance avec les pervers, car si dans un pays quelconque le fait de se tresser les cheveux pour les hommes est la marque des pervers et des gens de mauvaises mĆurs, il convient de dĂ©laisser cela afin de ne pas leur ressembler. Le ProphĂšte (
) sâest tressĂ© les cheveux objecteront certains. Or, le ProphĂšte (
) ne lâa pas fait pour des raisons cultuelles mais Ă cause des us et coutumes. Le cheikh Ibn âUthaymĂźn, quâAllah lui fasse misĂ©ricorde, a dit concernant la question de se laisser pousser les cheveux, question semblable Ă notre sujet : « Il nây pas de mal Ă se laisser pousser les cheveux. En effet, les cheveux du ProphĂšte (
) atteignaient parfois les Ă©paules cela est donc permis en principe. Cependant, cet acte est tributaire des us et coutumes. Sâil sâavĂšre quâil est pratiquĂ© par un groupe spĂ©cifique de gens considĂ©rĂ©s par la masse comme mĂ©prisables, il nâappartient donc pas Ă une personne respectable de se laisser pousser les cheveux car cet acte est perçu par une majoritĂ© de gens comme une caractĂ©ristique de personnes peu respectables. Cette question â se laisser pousser les cheveux pour les hommes â est donc de lâordre des choses permises en fonction des us et coutumes. Si une telle pratique est le fait de tous, tant des personnes respectables que mĂ©prisables, alors il nây a aucun mal Ă cela. En revanche, si une telle pratique est une caractĂ©ristique des personnes peu respectables, alors il ne sied pas aux personnes jouissant dâune certaine notabilitĂ© ou dâun certain prestige de faire cela. Et il ne suffit pas dâinvoquer le fait que le ProphĂšte (
) se laissait pousser les cheveux, lui qui Ă©tait le plus noble et le plus prestigieux de tous, car comme nous lâavons mentionnĂ© cette question ne relĂšve pas de la Sunna ni du culte mais bien du domaine des us et coutumes ».
La personne portant une telle coiffure nâest pas tenue de dĂ©faire ses tresses lors des ablutions, mais il lui suffit de passer les mains mouillĂ©es dessus. Selon al-Charh al-KabĂźr, traitĂ© de jurisprudence malĂ©kite : « Il nâest pas obligatoire ni recommandĂ© pour un homme ou une femme pratiquant lâablution (Wuduâ), lorsquâelle sâessuie la tĂȘte, de dĂ©faire ses tresses, mĂȘme si elles se sont emmĂȘlĂ©es, contrairement au bain rituel (Ghusl). Dans le cas oĂč elle utilise plusieurs fils pour attacher ses tresses, il est obligatoire de les dĂ©faire lors des ablutions et du bain rituel, mais si elle ne se sert que de deux fils seulement, alors il nâest pas obligatoire de les dĂ©faire lors des ablutions, ni lors du bain rituel sauf si elles (ses tresses) sont trop serrĂ©es ».
Il nâest pas obligatoire de les dĂ©faire lors du bain rituel sauf s'il se trouve sur les cheveux une matiĂšre qui empĂȘche lâeau dây pĂ©nĂ©trer. Ibn QudĂąma a dit dans al-Mughni : « La femme est tenue de dĂ©faire ses tresses lors du bain rituel suivant les menstrues, contrairement au bain rituel de la DjanĂąba du moment que lâeau atteint la racine des cheveux. Les quatre imams sont unanimes sur le fait quâil nâest pas obligatoire de dĂ©faire les tresses, sauf en prĂ©sence dâun Ă©lĂ©ment empĂȘchant lâeau dâatteindre les cheveux. Lâhomme et la femme sont en ce point Ă©gaux, la femme ayant Ă©tĂ© mentionnĂ©e en raison du fait que lâabondance et la longueur de ses cheveux comptent parmi ses caractĂ©ristiques ».
Et Allah sait mieux.
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